www.Droit-Afrique.com L’agrément fait l’objet d’une décision motivée. Son octroi est soumis au paiement d’une redevance destinée à couvrir les coûts de la délivrance, de la gestion et de la surveillance de cet agrément. L’agrément ne peut être refusé qu’en cas de non conformité aux exigences essentielles et/ou aux normes et spécifications techniques reconnues au Togo. Le refus d’agrément doit être motivé. En cas de contestation, l’avis d’un laboratoire agréé est requis. Une fois attribué pour un modèle d’équipements terminaux, l’agrément est valable pour toute unité du modèle correspondant. Art.24.- Interdiction de vente et de fabrication Les équipements terminaux et les installations de télécommunications soumis à l’agrément visé à l’article 20 de la présente loi ne peuvent être fabriqués pour le marché intérieur, ni être importés pour la mise à la consommation, ou détenus en vue de la vente, ni être distribués à titre gratuit ou onéreux, ni être connectés à un réseau ouvert au public ou faire l’objet de publicité que s’ils ont été soumis à cet agrément et demeurent en permanence conformes à celui-ci. Section 7 - Radiocommunications Art.25.- Gestion des fréquences radioélectriques 1) Les fréquences radioélectriques sont gérées selon le plan national d’attribution des bandes de fréquences radioélectriques. Ce plan, établi par l’Autorité de réglementation en concordance avec le plan international des bandes de fréquences de l’Union Internationale des Télécommunications, est approuvé par décret en conseil des Ministres. Il contient : • la répartition des bandes de fréquences radioélectriques entre les besoins de la Loi sur les télécommunications Togo • défense nationale d’une part et les besoins civils et communs d’autre part. Par besoins communs, sont visées les bandes de fréquences pouvant être utilisées à la fois pour des applications civiles et de la défense nationale ; la répartition des bandes de fréquences radioélectriques attribuées aux besoins civils sur les différentes utilisations, en respectant, en particulier, les besoins des opérateurs autorisés conformément aux dispositions de l’article 5 de la présente loi. 2) Les bandes de fréquences radioélectriques attribuées aux besoins de la défense nationale sont exclusivement gérées par le Ministre chargé de la défense nationale ; elles ne peuvent être utilisées que pour ces besoins. 3) Les bandes de fréquences radioélectriques attribuées aux besoins civils et communs sont exclusivement gérées par l’Autorité de réglementation. Art.26.- Réseaux, installations et stations radioélectriques 1) L’établissement et l’exploitation d’un réseau, d’une Installation ou d’une station radioélectrique alloués aux besoins civils en vue d’assurer soit l’émission, soit à la fois l’émission et la réception d’informations et de correspondances sont soumis aux conditions suivantes : • l’autorisation préalable délivrée par le Ministre chargé du secteur des télécommunications ; • l’assignation d’une ou plusieurs fréquences radioélectriques par l’Autorité de réglementation ; • le respect des conditions liées à l’autorisation, et notamment celles en matière des exigences essentielles, de la sécurité publique, de la sécurité des services radioélectriques aéronautiques et du sauvetage des vies humaines ; 9/19

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