www.Droit-Afrique.com d’exercice de cette attribution seront fixées par voie réglementaire. Titre 3 - Diffusion des publications périodiques, colportage et vente sur la voie publique Chapitre 1 - Diffusion Art.33.- La diffusion des publications s’entend de la vente au numéro ou par abonnement, de la distribution gratuite ou onéreuse, publique ou à domicile. Art.34.- La diffusion des publications périodiques nationales l’importation et la diffusion des publications périodiques étrangères sont libres sur tout le territoire national dans les conditions définies par les lois et règlements en vigueur. Art.35.- La liberté d’importer par voie d’abonnement les publications périodiques est reconnue. Elle s’exerce conformément aux textes en vigueur. Art.36.- L’importation de publications périodiques destinées à la distribution à titre gratuit, est soumise à l’autorisation du ministère chargé des questions de Libertés publiques après avis de celui chargé de l’information. Art.37.- La diffusion des publications périodiques étrangères importées par les missions diplomatiques est soumise à une autorisation spéciale du ministère chargé des Relations extérieures. Chapitre 2 - Affichage, colportage, et vente sur la voie publique Section 1 - Affichage Art.38.- Dans chaque commune, le maire désignera, par texte réglementaire, les lieux exclusivement destinés à recevoir les affichages des textes officiels et autres actes de l’autorité publique. Dans les autres centres où il n’existe pas de maire, ces emplacements sont désignés par le préfet. Burkina Faso émanant de l’autorité publique seront seules imprimées sur papier blanc. Tout contrevenant aux dispositions du présent article sera puni d’une amende de 1 0.000 à 45.000 FCFA. Art.39.- Les professions de foi, circulaires et affiches publicitaires non officielles pourront être placardées aux emplacements désignés par l’autorité locale. L’utilisation du matériel salissant est interdite. Après les manifestations ayant donné lieu à l’affichage, les organisateurs doivent remettre les lieux en l’état. Art.40.- Ceux qui auront enlevé, lacéré, recouvert ou altéré par un procédé quelconque de manière à les travestir ou à les rendre illisibles, des affiches apposées sur autorisation ou par ordre de l’administration ou des autorités politiques dans les emplacements réservés seront punis de peines portées à l’article 38 ci-dessus. Section 2 - Du colportage et de la vente sur la voie publique Art.41.- Le colportage, la distribution et la diffusion par quelque moyen que ce soit sur la voie publique ou en tout autre lieu public, de livres, écrits, brochures, journaux, dessins, lithographies et photographies à titre onéreux ou gratuit sont libres sous réserve du respect de l’ordre public et des textes réglementaires en matière de commerce. Art.42.- Le colportage, la distribution et la diffusion par quelque moyen que ce soit dans les lieux publics ou privés, de livres, écrits, brochures, journaux, dessins, gravures, lithographies et photographies, avis publicitaires ou non, susceptibles de porter atteinte aux bonnes mœurs sont interdits. Art.43.- Les infractions aux dispositions des articles 41 et 42 ci. dessus constituent des délits qui, indépendamment des poursuites judiciaires, entraîneront la saisie des écrits, imprimés et reproductions énumérés auxdits articles. Art.44.- Les colporteurs et distributeurs pourront être poursuivis conformément au droit commun s’ils ont sciemment colporté ou distribué des livres, écrits, brochures, journaux, dessins, gravures, lithographies et photographies, avis publicitaires ou non présentant un caractère délictueux, sans préjudice des cas prévus par le Code pénal. Il est interdit de placarder en ces lieux des affiches particulières. Les affiches en ces lieux des actes Code de l’information 4/14

Select target paragraph3