Art. 5 - Il est ajouté à la section 2 du chapitre V de la loi organique n° 2014-16 du 26 mai 2014, relative aux élections et référendums, une sous-section 4 intitulée « Les élections municipales et régionales » insérée immédiatement après l’article 117 et comprenant les articles de 117 bis à 117 septies ainsi rédigés : Sous-section 4 - Les élections municipales et régionales Article 117 bis - Le nombre des membres des conseils municipaux est fixé sur la base du nombre des habitants des municipalités conformément au dernier recensement officiel à la date de publication du décret présidentiel relatif à la convocation des électeurs, suivant le tableau ci-après : Nombre d’habitants de la municipalité Moins de 10.000 10.000 25.001 50.001 100.001 200.001 300.001 400.001 Plus de 500.000 25.000 50.000 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 Nombre des membres du conseil municipal 12 18 24 30 36 42 48 54 60 Le nombre des membres des conseils régionaux est fixé sur la base du nombre des habitants des gouvernorats conformément au dernier recensement officiel à la date de publication du décret présidentiel relatif à la convocation des électeurs, suivant le tableau ci-après : Nombre d’habitants de la région Moins de 150.000 150.001 300.000 300.001 400.000 400.001 600.000 600.001 800.000 800.001 900.000 Plus de 900.000 Nombre des membres du conseil régional 36 42 46 50 54 58 62 Article 117 ter - Le vote a lieu par circonscription électorale. Le territoire de chaque municipalité et de chaque région constitue une circonscription électorale. N° 14 Article 117 quater - Les membres des conseils municipaux et régionaux sont élus pour un mandat de cinq ans. Leur élection a lieu au cours des trois derniers mois du mandat Article 117 quinquies - Le vote a lieu sur listes en un seul tour. Les sièges sont répartis au niveau des circonscriptions à la représentation proportionnelle au plus forts reste. Si plus d’une liste sont candidates au niveau de la circonscription, les sièges sont répartis dans un premier temps sur la base du quotient électoral. Le quotient électoral est déterminé en divisant le nombre de suffrages exprimés par le nombre de sièges réservés à la circonscription. Les suffrages blancs ainsi que ceux relatifs aux listes ayant recueilli moins de 3% des suffrages exprimés au niveau de la circonscription n’entrent pas en compte dans le calcul du quotient électoral. Ne sont pas admises à la répartition des sièges, les listes candidates qui ont recueilli moins de 3% des suffrages exprimés au niveau de la circonscription. Il est attribué à la liste autant de sièges qu’elle a atteint de fois le quotient électoral. Les sièges sont attribués aux listes selon l’ordre de classement de chacune d’elles. S’il reste des sièges non répartis sur la base du quotient électoral, ils seront répartis, dans un deuxième temps, sur la base du plus fort reste au niveau de la circonscription. En cas d’égalité des restes de deux ou plusieurs listes, le candidat le moins âgé est privilégié. Les têtes des listes gagnantes aux élections se présentent pour le poste de président du conseil municipal ou régional, et ce, dans sa première séance présidée par le plus âgé des membres non candidats. Le président du conseil est élu par les membres par un scrutin libre, secret, honnête et transparent. Est élu Président du conseil, le candidat ayant recueilli la majorité absolue des voix. En cas où aucun candidat n’a recueilli la majorité absolue, il est procédé à un deuxième tour auquel se présentent les candidats ayant été classés premier et deuxième d’après le nombre de voix recueillis au premier tour. Est élu Président du conseil le candidat ayant recueilli le plus de voix. Journal Officiel de la République Tunisienne — 17 février 2017 Page 739

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