Art. 5 - Il est ajouté à la section 2 du chapitre V de
la loi organique n° 2014-16 du 26 mai 2014, relative
aux élections et référendums, une sous-section 4
intitulée « Les élections municipales et régionales »
insérée immédiatement après l’article 117 et
comprenant les articles de 117 bis à 117 septies ainsi
rédigés :
Sous-section 4 - Les élections municipales et
régionales
Article 117 bis - Le nombre des membres des
conseils municipaux est fixé sur la base du nombre
des habitants des municipalités conformément au
dernier recensement officiel à la date de publication
du décret présidentiel relatif à la convocation des
électeurs, suivant le tableau ci-après :
Nombre d’habitants de la
municipalité
Moins de 10.000
10.000
25.001
50.001
100.001
200.001
300.001
400.001
Plus de 500.000
25.000
50.000
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
Nombre des
membres du conseil
municipal
12
18
24
30
36
42
48
54
60
Le nombre des membres des conseils régionaux est
fixé sur la base du nombre des habitants des
gouvernorats conformément au dernier recensement
officiel à la date de publication du décret présidentiel
relatif à la convocation des électeurs, suivant le
tableau ci-après :
Nombre d’habitants de la
région
Moins de 150.000
150.001
300.000
300.001
400.000
400.001
600.000
600.001
800.000
800.001
900.000
Plus de 900.000
Nombre des
membres du conseil
régional
36
42
46
50
54
58
62
Article 117 ter - Le vote a lieu par circonscription
électorale. Le territoire de chaque municipalité et de
chaque région constitue une circonscription électorale.
N° 14
Article 117 quater - Les membres des conseils
municipaux et régionaux sont élus pour un mandat de
cinq ans. Leur élection a lieu au cours des trois
derniers mois du mandat
Article 117 quinquies - Le vote a lieu sur listes en
un seul tour. Les sièges sont répartis au niveau des
circonscriptions à la représentation proportionnelle au
plus forts reste.
Si plus d’une liste sont candidates au niveau de la
circonscription, les sièges sont répartis dans un
premier temps sur la base du quotient électoral.
Le quotient électoral est déterminé en divisant le
nombre de suffrages exprimés par le nombre de sièges
réservés à la circonscription.
Les suffrages blancs ainsi que ceux relatifs aux
listes ayant recueilli moins de 3% des suffrages
exprimés au niveau de la circonscription n’entrent pas
en compte dans le calcul du quotient électoral.
Ne sont pas admises à la répartition des sièges, les
listes candidates qui ont recueilli moins de 3% des
suffrages exprimés au niveau de la circonscription.
Il est attribué à la liste autant de sièges qu’elle a
atteint de fois le quotient électoral.
Les sièges sont attribués aux listes selon l’ordre de
classement de chacune d’elles.
S’il reste des sièges non répartis sur la base du
quotient électoral, ils seront répartis, dans un
deuxième temps, sur la base du plus fort reste au
niveau de la circonscription. En cas d’égalité des
restes de deux ou plusieurs listes, le candidat le moins
âgé est privilégié.
Les têtes des listes gagnantes aux élections se
présentent pour le poste de président du conseil
municipal ou régional, et ce, dans sa première séance
présidée par le plus âgé des membres non candidats.
Le président du conseil est élu par les membres par
un scrutin libre, secret, honnête et transparent. Est élu
Président du conseil, le candidat ayant recueilli la
majorité absolue des voix.
En cas où aucun candidat n’a recueilli la majorité
absolue, il est procédé à un deuxième tour auquel se
présentent les candidats ayant été classés premier et
deuxième d’après le nombre de voix recueillis au
premier tour.
Est élu Président du conseil le candidat ayant
recueilli le plus de voix.
Journal Officiel de la République Tunisienne — 17 février 2017
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