Art. 4 - Les jetons de présence des membres du
comité de surveillance au titre de l'exercice de leurs
missions sont fixés par un décret gouvernemental.
Art. 5 - Les membres du comité de surveillance ne
doivent occuper aucune fonction au sein des banques
adhérentes et ne doivent entretenir avec ces banques
aucune relation contractuelle en vertu de laquelle ils
fournissent des prestations de services rémunérées ou
non rémunérées. Les membres du comité de
surveillance ne doivent pas être parmi les personnes
ayant des liens avec ces banques au sens de l'article 43
de la loi n° 2016-48 du 11 juillet 2016 susvisée.
Les deux membres indépendants ne doivent avoir
avec les banques adhérentes, leurs actionnaires ou
leurs dirigeants aucune relation directe ou indirecte
qui peut entacher l'indépendance de leurs décisions ou
les exposer à une situation de conflit d'intérêt réelle ou
potentielle.
Art. 6 - Aucun membre du comité de surveillance
ne peut se faire représenter dans les réunions du
comité de surveillance du fonds et ne peut s'absenter
aux délibérations du comité sauf au cas
d’empêchement et dans la limite de deux fois par an.
Le président du comité de surveillance doit demander
à l'autorité concernée le remplacement de tout membre
qui s'est absenté aux réunions ordinaires plus de deux
fois par an. En cas d'absence du président du comité de
surveillance, l'autre membre indépendant assure
temporairement la présidence du comité.
En cas de vacance temporaire ou définitive du
poste de président du comité de surveillance, l'autre
membre indépendant assure la présidence du comité
jusqu'au comblement de cette vacance.
Art. 7 - Le président du comité de surveillance
désigne, sur proposition du directeur général, un cadre
du fonds de garantie des dépôts bancaires pour assurer
le secrétariat permanent des réunions du comité et
établir les procès-verbaux.
Les délibérations du comité de surveillance sont
consignées dans des procès-verbaux tenus dans un
registre spécifique sauvegardé au siège social du
fonds de garantie des dépôts bancaires.
Les procès-verbaux des réunions du comité de
surveillance sont établis et transmis aux membres du
comité dans les dix jours ouvrables qui suivent la
tenue de la réunion du comité pour émettre leurs avis
dans un délai maximum de dix jours ouvrables à partir
de la date de notification. Ces délais ne sont pas pris
en compte pour les réunions exceptionnelles du
comité.
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Le président et les membres du comité de
surveillance signent les procès-verbaux des réunions.
Le président du comité de surveillance signe des
extraits de ces délibérations pour être opposables aux
tiers.
Art. 8 - Le comité de surveillance ne peut délibérer
valablement qu'en présence de la majorité de ses
membres y compris son président.
En cas d'absence du quorum légal, le comité de
surveillance tient une deuxième réunion dans les deux
jours ouvrables suivant la première réunion et ce
quelque soit le nombre des membres présents.
Les décisions du comité de surveillance sont prises à
la majorité des voix des membres présents et en cas
d'égalité des voix, la voix du président est prépondérante.
Le comité de surveillance ne peut statuer sur les
décisions d'intervention du fonds dans le cadre d'un plan
de résolution d'une banque en situation compromise au
sens de l'article 26 du présent décret gouvernemental
qu'en présence d'au moins quatre de ses membres y
compris le président du comité.
Est considéré présent, au sens du présent décret
gouvernemental,
tout
membre
qui
assiste
effectivement aux réunions du comité, ou participe à
ses travaux par tous moyens de communications
audiovisuelles.
Les décisions du comité de surveillance sont
prises, lorsqu'il statue sur les décisions d'intervention
du fonds dans le cadre d'un plan de résolution d'une
banque en situation compromise, à la majorité absolue
des voix des membres présents et en cas d'égalité des
voix, la voix du président est prépondérante.
Art. 9 - Les délibérations du comité de surveillance
sont confidentielles. Le président du comité de
surveillance, en exclusivité, ou tout autre membre
ayant été mandaté par écrit peuvent divulguer les
décisions prises par le comité visant à renforcer la
protection des fonds des déposants et à consolider la
confiance dans le secteur bancaire.
Art. 10 - Le comité de surveillance doit mettre en
place une politique pour la gestion des conflits
d'intérêt.
Art. 11 - Sans préjudice des dispositions de l'article
158 de loi n° 2016-48 du 11 juillet 2016 susvisée, le
directeur général peut, conformément aux conditions
fixées par le comité de surveillance, déléguer une
partie de ses attributions ainsi que sa signature au
personnel du fonds sous son autorité.
Journal Officiel de la République Tunisienne — 17 février 2017
N° 14