Chapitre IV La gestion des comptes du fonds de garanties des dépôts bancaires Art. 21 - Le comité de surveillance du fonds de garantie des dépôts bancaires présente une demande auprès du conseil d'administration de la banque centrale de Tunisie pour l'ouverture de trois comptes spéciaux au profit du fonds de garantie des dépôts bancaires comme suit : - un compte dédié aux banques résidentes, - un compte dédié aux banques exerçant les opérations bancaires islamiques à titre exclusif, - un compte dédié aux banques non résidentes. Le directeur général du fonds de garantie des dépôts bancaires est tenu de gérer ces comptes spéciaux conformément aux missions qui lui sont confiées. Art. 22 - Les ressources du fonds de garantie des dépôts bancaires versées dans les comptes prévus à l'article 21 du présent décret gouvernemental proviennent : - des frais d'adhésions visées à l'article 13 du présent décret gouvernemental, - des cotisations des banques adhérentes, - des revenus nets provenant des investissements des ressources du fonds, - des droits nets restitués après la liquidation d'une banque adhérente, - des ressources d'emprunts mobilisées par le fonds, - des montants des amendes infligées aux banques adhérentes au titre du retard de paiement de leurs cotisations, - de toutes autres ressources approuvées par le comité de surveillance. Art. 23 - Le fonds de garantie des dépôts bancaires peut ouvrir un compte spécial auprès d'une banque conformément aux termes de référence qui sont fixés par le comité de surveillance. Ce compte est destiné à la domiciliation du capital et à la réalisation des opérations courantes. Art. 24 - Le comité de surveillance effectue une évaluation périodique des ressources du fonds de garantie des dépôts bancaires au vu des éventuels engagements à couvrir. Page 754 La direction générale du fonds veille à effectuer périodiquement des exercices de simulation de crises conformément aux termes de référence fixés par le comité de surveillance. Les ressources déposées auprès du fonds sont investies selon des règles garantissant leur sécurité et à condition de ne pas les placer auprès des banques agréées conformément à la loi n° 2016-48 du 11 juillet 2016 susvisée. Art. 25 - Le fonds de garantie des dépôts bancaires est tenu de constituer un niveau des ressources permanentes destiné à atteindre ses objectifs qui ne doit pas être inférieur à 3% du total des dépôts. Le comité de surveillance du fonds fixe la durée maximale pour atteindre le taux prévu au premier paragraphe du présent article. Il peut réviser ce taux conformément à ses prévisions et en fonction du niveau des risques auxquels peuvent être exposés les dépôts des banques adhérentes. Art. 26 - Le comité de surveillance peut, sur la base du rapport de la commission de résolution créée en vertu de l'article 113 de la loi n° 2016-48 du 11 juillet 2016 susvisée, décider d'accorder un concours financier à une banque adhérente en situation compromise ou prendre une participation dans son capital ou une participation dans le capital de l'établissement relais, tel que prévu à l'article 116 de la même loi. Le comité de surveillance décide, au cours d'une réunion exceptionnelle, d'intervenir dans le plan de résolution d'une banque en situation compromise par les mécanismes d'intervention prévu au premier paragraphe du présent article à condition que le mécanisme retenu soit le moins coûteux pour le fonds comparé au coût d'indemnisation des déposants en cas de liquidation de la banque concernée et que le coût de ce mécanisme soit le moindre coût comparé au coût des autres mécanismes. Le rapport prévu au premier paragraphe du présent article doit comporter le test du moindre coût. Les résultats du test de moindre coût ne revêtent pas un caractère obligatoire quant à la décision du comité de surveillance pour l'intervention du fonds dans le cadre d'un plan de résolution des banques d'importance systémique ou toute autre banque jugée à effet systémique au moment de la constatation de sa situation compromise. Journal Officiel de la République Tunisienne — 17 février 2017 N° 14

Select target paragraph3