Le greffe la Cour administrative d’appel procède à l’enregistrement de la requête et la transmet immédiatement au Président de la chambre d’appel qui désigne un rapporteur pour procéder sous son contrôle à l’instruction de l’affaire. Le Président de la chambre saisie fixe une audience de plaidoirie dans un délai de trois jours à compter de la date d’introduction du recours et convoque les parties par tout moyen laissant une trace écrite. La chambre met l’affaire en délibéré et prononcé du jugement dans un délai maximum de cinq jours à compter de la date de l’audience de plaidoirie, et ordonne l’exécution sur minute. La Cour notifie le jugement aux parties par tout moyen laissant une trace écrite dans un délai maximum de trois jours à compter de la date de son prononcé. Article 146 (nouveau) - Les jugements rendus par les cours administratives d’appel peuvent faire l’objet d’un recours, introduit par l’Instance ou les candidats parties au jugement devant la Haute Cour administrative dans un délai maximum de trois jours à compter de la date de sa notification. La partie désirant exercer un recours doit adresser la notification du recours par huissier de justice à l’Instance et aux parties intéressées au recours, accompagné d’une copie de la requête, des moyens de preuve et de la sommation des parties de présenter leurs conclusions accompagnées de la preuve de leur signification aux autres parties au plus tard le jour de l’audience de plaidoirie fixé par la Cour. Le recours est introduit par requête déposée par le candidat ou son représentant, ou la liste candidate ou son représentant, au greffe de la Haute Cour administrative, et ce par le ministère d’un avocat à la Cour de cassation. La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être motivée et accompagnée d’une copie du jugement attaqué et du procès-verbal de notification du recours. Dès la réception de la requête, le greffe de la Cour procède à son enregistrement et la transmet immédiatement au Premier Président de la Haute Cour administrative qui la confie dans l’immédiat à l’instance juridictionnelle intéressée afin de procéder à son instruction. Le Premier Président fixe une audience de plaidoirie dans un délai maximum de trois jours à compter de la date d’introduction du recours. Il convoque les parties par tout moyen laissant une trace écrite, et ce, dans un délai maximum de trois jours avant l’audience de plaidoirie. L’Instance est représentée par son Président Page 734 qui peut se faire représenter par quelqu’un qu’il mandate à cet effet. L’instance juridictionnelle saisie met l’affaire en délibéré et prononcé du jugement dans un délai maximum d’une semaine à compter de la date de l’audience de plaidoirie, et ordonne l’exécution sur minute. La Cour notifie son jugement aux parties par tout moyen laissant une trace écrite, dans un délai maximum de deux jours à compter de la date de son prononcé. L’arrêt est définitif et n’est susceptible d’aucun recours même en cassation. Article 163 Deuxième et troisième alinéas (nouveaux) - Les membres de la liste ayant bénéficié d’un financement étranger perdent leur mandat au sein du conseil élu. Le candidat aux élections présidentielles ayant bénéficié d’un financement étranger est condamné à une peine d’emprisonnement de cinq ans. Quiconque, qu’il soit membre d’une liste ou candidat,aura été condamné pour avoir perçu un financement étranger pour sa campagne électorale, n’est plus éligible pendant cinq ans à compter de la date du prononcé du jugement de condamnation. Article 170 (nouveau) - En sus des pièces jointes à la demande de candidature mentionnées aux articles 21 et 49 sexies et du dossier de candidature mentionné à l’article 40 de la présente loi, chaque candidat et les membres de chaque liste candidate qui se sont présentés aux élections de l’Assemblée nationale constituante, ou aux premières élections législatives et présidentielles conformément aux dispositions de la présente loi, et qui sont débiteurs au titre des dispositions du financement public de la campagne électorale, sont tenus, de fournir dans leur dossier de candidature la preuve de la restitution du montant du financement public dont ils sont redevables et le paiement des amendes qui leur ont été infligées par des décisions judiciaires définitives. Article 2 - Il est ajouté à la loi organique n° 201416 du 26 mai 2014, relative aux élections et référendums, un titre à unesous-section3 de la section 4 du chapitre v « contentieux des résultats » inséré immédiatement après l’article 144 et comprenant les articles de 145 à 148 ainsi qu’il suit : Sous-section 3 - Contentieux des résultats Art. 3 - Il est ajouté à la loi organique n° 2014- 16 du 26 mai 2014, relative aux élections et référendums,un seizième point à l’article 3, l’article 7 bis, un quatrième alinéa à l’article 22, un troisième alinéa à l’article 23, les articles173 bis, 174 bis, 175 bis et 175 ter,ainsi rédigés : Journal Officiel de la République Tunisienne — 17 février 2017 N° 14

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