17 Chapitre II Des mesures de la police judiciaire en dehors des infractions flagrantes Article 47 (modifié par la loi n° 359/2001) – En leur qualité d’auxiliaires de justice, les officiers de police judiciaire exécutent les missions que le ministère public leur confie. Ils enquêtent sur les infractions non flagrantes, collectent les informations les concernant, effectuent des recherches en vue d’en identifier les auteurs ou les participants criminels et rassemblent des charges à leur encontre au moyen de la saisie des pièces à conviction, du prélèvement de traces et indices sur les lieux des infractions et de l’examen scientifique et technique des prélèvements, ainsi que du recueil des dépositions des témoins, sans les soumettre au serment et des déclarations de suspects et de personnes visées par des plaintes. Lorsque ces personnes refusent de faire des déclarations ou choisissent de garder le silence, mention en est portée sur le procès-verbal. Les officiers de police judiciaire ne peuvent dans ce cas les contraindre à parler ou les interroger, sous peine de nullité des déclarations recueillies. Les officiers de police judiciaire informent le ministère public de toutes les mesures qu’ils effectuent et se conforment à ses instructions. Ils ne peuvent pas procéder à la perquisition d’un domicile ou à la fouille d’une personne sans l’autorisation préalable du ministère public. S’ils obtiennent cette autorisation, ils se conforment aux règles que la loi impose au procureur général en cas d’infractions flagrantes. Sont réputées nulles toutes perquisitions ou fouilles que ces officiers effectuent en violation de ces règles. Toutefois, seul cet acte de perquisition ou de fouille est entaché de nullité, à l’exclusion des mesures qui ne s’y rapportent pas. Les officiers de police judiciaire ne peuvent placer un suspect en garde à vue au poste que sur décision du ministère public et pour une durée ne dépassant pas quarante-huit heures, renouvelable une seule fois sur accord du ministère public. La période de détention commence à courir à partir du moment de l’arrestation. Le suspect ou la personne visée par une plainte jouit des droits suivants dès sa garde à vue pour les besoins de l’enquête : 1. Communiquer avec un membre de sa famille, son employeur, un avocat de son choix ou une de ses connaissances ; 2. S’entretenir avec un avocat qu’il désigne par déclaration consignée dans le procès-verbal, sans qu’il soit nécessaire d’établir une procuration en bonne et due forme ; 3. Bénéficier de l’assistance d’un interprète assermenté s’il ne maîtrise pas la langue arabe ; 4. Demander directement au procureur général, ou par l’intermédiaire de son avocat ou d’un membre de sa famille, l’autorisation d’être examiné par un médecin. Le procureur général désigne un médecin dès qu’il reçoit la demande. Le médecin procède à l’examen en l’absence des officiers de police judiciaire. Il transmet son rapport au procureur général dans un délai n’excédant pas vingt-quatre heures. Une copie du rapport est également transmise par le procureur au requérant. Il appartient à la personne placée en garde à vue ainsi qu’aux personnes susmentionnées de demander un nouvel examen médical si la période de garde à vue est prolongée. Version française (Project de traduction officielle du Tribunal de l’arabe original) Version 1.2

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