30 Article 86 – Le juge d’instruction cite les personnes nommément visées par la plainte, la dénonciation ou l’enquête, ainsi que toute autre personne dont il estime les déclarations utiles à l’instruction. – Il n’est pas tenu de citer un témoin nommé par la partie civile ou le défendeur s’il estime son audition inutile. S’il refuse d’entendre un témoin nommé par le ministère public, il s’en justifie par ordonnance motivée. – La citation est signifiée au témoin au moins vingt-quatre heures avant la date fixée pour l’audition. – Les membres des corps diplomatique et consulaire reçoivent signification de leur citation par l’intermédiaire du Ministère des affaires étrangères. – Les militaires reçoivent signification de leur citation par l’intermédiaire de leur commandement. – Si le témoin réside à l’étranger, la citation lui est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. – Si le témoin est détenu, il est amené sous escorte. Article 87 – Avant d’être entendu, le témoin présente la citation qu’il a reçue et il est fait mention de cette formalité au procès-verbal. S’il se présente avant d’avoir reçu une citation, il ne peut refuser de déposer au prétexte qu’il n’a pas été informé de la date de l’audition. Le juge d’instruction entend chaque témoin séparément en présence du greffier. Après avoir demandé au témoin son nom, prénom, le nom de son père et de sa mère, son âge, sa profession, son domicile ou lieu de résidence, s’il est le conjoint ou l’employé de maison ou de l’une des parties ou s’il lui est apparenté et à quel degré, le juge d’instruction lui fait prêter serment par la formule suivante : « Je jure devant Dieu tout-puissant de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité ». Mention est portée de cette formalité sur le procès-verbal. Le témoin fait sa déposition oralement et peut s’appuyer sur des documents écrits pour l’étayer. La déposition de chaque témoin est consignée dans un procès-verbal faisant état des questions qui lui sont posées et des réponses fournies par lui. Il est fait lecture au témoin de sa déposition, qu’il approuve et dont il signe toutes les pages. S’il ne veut ou ne peut signer, mention en est portée sur le procès-verbal. Le nombre de pages que compte la déposition du témoin est indiqué à la fin du procès-verbal. Le juge d’instruction et son greffier signent chaque page de la déposition. Le procès-verbal constitutif regroupe les noms des personnes entendues ainsi que les dates respectives de leur audition. Version française (Project de traduction officielle du Tribunal de l’arabe original) Version 1.2

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