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- Les causes d’interruption de la prescription de l’action publique emportent également
interruption de l’action civile. En revanche, les causes d’interruption de la prescription de l’action civile
ne conduisent pas au même effet sur l’action publique.
- La prescription est suspendue en cas d’impossibilité, pour cause de force majeure, d’engager
un acte de poursuite, d’instruction ou d’instance. La prescription reprend son cours dès la disparition de
cette cause.
- Les dispositions susmentionnées relatives à la prescription s’appliquent sans réserve des
dispositions spéciales concernant certains délits et contraventions.
- La juridiction pénale saisie continue de connaître de l’action civile même en cas d’extinction de
l’action publique pour une des causes précitées. Elle doit ordonner la confiscation des objets saisis si
ceux-ci sont interdits par la loi.
- La prescription de l’action civile est régie par la loi civile.
- La prescription des peines obéit aux dispositions du code pénal.
Version française (Project de traduction officielle du Tribunal de l’arabe original)
Version 1.2