5
Livre Ier
Du ministère public
Article 11 - Les fonctions du ministère public près la Cour de cassation sont exercées par un
procureur général assisté d’avocats généraux.
Les fonctions du ministère public financier au sein du parquet de la Cour de cassation sont
exercées par un procureur général assisté d’avocats généraux.
Les fonctions du ministère public près la Cour d’appel sont exercées par un procureur général
assisté d’un ou plusieurs avocats généraux.
Les fonctions du ministère public près le Tribunal militaire sont exercées par un commissaire de
gouvernement placé sous l’autorité du procureur général près la Cour de cassation et assisté d’un ou de
plusieurs avocats généraux.
Article 12 – Chaque procureur général préside le ministère public de sa juridiction et répartit les
tâches relevant de sa compétence aux avocats généraux qui l’assistent.
Titre Ier
Des attributions du procureur général près la Cour de cassation
Article 13 (tel que modifié par la loi n° 359/2001) – Le ministère public près la Cour de cassation
est présidé par un procureur général nommé par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du
Ministre de la justice. Le procureur général près la Cour de cassation est assisté par des avocats
généraux.
L’autorité du procureur général près la Cour de cassation s’étend à tous les magistrats du
ministère public, y compris au commissaire du gouvernement près le Tribunal militaire. Il lui appartient
de leur donner des instructions écrites ou orales sur la conduite de l’action publique. La liberté de parole
est toutefois reconnue à ces magistrats à l’audience.
Le procureur transmet aux magistrats du ministère public, en fonction de leurs compétences
respectives, les rapports et procès-verbaux relatifs aux infractions et requiert la mise en mouvement de
l’action publique.
Sous réserve des dispositions de l’article 79 de la loi sur l’organisation de la profession d’avocat,
et dans tous les cas où une poursuite pénale nécessite l’autorisation ou l’accord d’une autorité non
judiciaire et dans les cas où un désaccord existe entre cette autorité et le ministère public près la Cour
d’appel, le parquet général financier ou le commissaire du gouvernement près le Tribunal militaire, il
revient au procureur général près la Cour de cassation de décider en dernier ressort, nonobstant toute
disposition contraire à caractère général ou spécial.
Version française (Project de traduction officielle du Tribunal de l’arabe original)
Version 1.2