6 Article 14 (tel que modifié par la loi n° 359/2001) – Le Ministre de la justice peut demander au procureur général près la Cour de cassation de mettre en mouvement l’action publique pour les infractions portées à sa connaissance. Le cas échéant, celui-ci peut procéder à l’instruction personnellement ou par l’intermédiaire de l’un des magistrats de son ministère public ou des officiers de la police judiciaire relevant de son ressort, sans pour autant jouir du droit d’engager des poursuites. Article 15 – Le procureur général près la Cour de cassation contrôle les activités exercées par les fonctionnaires de la police judiciaire en leur qualité d’auxiliaires du ministère public. Il adresse à leurs supérieurs hiérarchiques toutes observations utiles concernant leurs activités précitées. Il peut également demander au procureur général près la Cour d’appel, au procureur général financier ou au commissaire du gouvernement près le Tribunal militaire de poursuivre tout agent de la police judiciaire qui commet une infraction pénale dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, et ce, sans en obtenir préalablement l’autorisation. Les juridictions judiciaires sont compétentes pour connaître de cette infraction nonobstant toute disposition contraire. Article 16 – Le procureur général près la Cour d’appel, le procureur général financier, le commissaire du gouvernement près le Tribunal militaire, le directeur général des Forces de sécurité intérieure, le directeur général de la Sûreté générale et le directeur général de la Sûreté de l’État sont tenus d’informer le procureur général près la Cour de cassation des infractions graves dont ils ont eu connaissance et de se conformer à ses instructions les concernant. Le procureur général près la Cour de cassation peut prendre connaissance du dossier d’instruction dont est chargé l’un des juges d’instruction et demander au procureur général compétent de présenter un réquisitoire conforme à ses instructions écrites. Il peut adresser un avertissement à tout magistrat du ministère public à qui il reproche un manque à ses obligations professionnelles comme il peut proposer au service d’inspection judiciaire de le traduire devant le conseil disciplinaire. Article 17 – Le procureur général près la Cour de cassation a la charge : a) des demandes d’annulation des jugements et arrêts pénaux introduits conformément aux procédures prescrites par ce code ; b) des demandes de règlement de juges et de renvoi d’une juridiction à une autre ; c) de l’accusation dans le cadre de la poursuite des infractions relevant de la Cour de justice ; d) de l’accusation relativement à la poursuite des infractions commises par des magistrats dans le cadre ou en dehors de l’exercice de leurs fonctions ; e) de la représentation du ministère public devant la Cour de cassation et le Conseil judiciaire. f) de la préparation des dossiers relatifs aux demandes d’extradition de criminels, qu’il renvoie au Ministre de la justice, accompagnés de ses observations ; g) de l’établissement d’un rapport circonstancié à joindre au dossier du condamné à mort lors de son transfert à la commission des grâces ; h) de tout autre fonction et compétence décrites dans le présent code et dans tout autre texte. Version française (Project de traduction officielle du Tribunal de l’arabe original) Version 1.2

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