constitutionnelle. Ce droit comporte également une double dimension qui englobe d’une part, que les personnes concernées consentent à « autoriser la collecte, le stockage et le traitement des données » [p. 15 et 16] et, d’autre part, que les personnes concernées connaissent « les renseignements qui sont recueillis à leur sujet, pour qu’elles soient en mesure de demander leur mise à jour et rectification, au besoin [p. 16]. La Cour a particulièrement souligné que les « listes noires » ne contenant que des données négatives sont interdites dans un État démocratique et transparent [p. 17]. En ce qui concerne le cas d’espèce, la Cour a estimé que si les organismes publics peuvent, en principe, restreindre l’accès à leurs locaux en exerçant leur droit d’admission et de permanence, ils ne peuvent pas exercer ce droit lorsqu’il s’agit d’une classification suspecte, telle que l’origine ethnique ou raciale d’une personne. La Cour a ajouté que l’acte était aggravé parce que l’accès n’avait été refusé qu’à la requérante, en présence d’autres personnes auxquelles aussi l’accès avait été initialement refusé. Pour la Cour, il était clair que « bien que [l’organisme] ait généralement déclaré que c’était la direction de l’immeuble ... qui a pris la décision de refuser l’accès à la requérante ... Ce qui ressort clairement des informations figurant dans le dossier, c’est que la raison pour laquelle la requérante a été empêchée d’entrer dans le bâtiment à cette date était en rapport avec les actes qu’elle avait elle-même commis [...] lorsqu’elle a participé à l’occupation pacifique desdits locaux et que l’organisme a ajouté à sa base de données la mention « ne pas autoriser l’accès » » [p. 27] [en gras dans l’original]. Cela a violé l’habeas data de la requérante et son droit à l’égalité, entre autres droits, car la raison pour laquelle elle ne pouvait pas entrer dans le bâtiment ne lui a jamais été communiquée. En outre, elle n’a pas été informée de l’existence de « données négatives » la concernant suite à sa participation à une manifestation qui a eu lieu quelques jours auparavant. De l’avis de la Cour, la situation est encore aggravée « lorsque non seulement ces renseignements sont cachés à la personne concernée, mais qu’ils sont utilisés pour restreindre davantage les droits fondamentaux de cette personne lorsqu’elle souhaite effectuer une procédure dans les locaux, comme ce fut le cas en l’espèce » [p. 28]. Pour toutes ces raisons, la Cour a décidé de protéger les droits fondamentaux de la requérante et a ordonné à l’organisme de s’excuser publiquement pour sa conduite inappropriée, de publier une copie de ses excuses dans « un espace facilement accessible au public », de supprimer de ses bases de données les informations négatives sur la requérante et, enfin, de s’abstenir d’agir de la sorte à l’avenir. Le juge Luis Ernesto Vargas Silva a rédigé une opinion concordante. Il a indiqué que, même s'il était d'accord avec la décision de la Cour, celle-ci n'avait pas procédé à une analyse plus rigoureuse du droit de protester en tant que manifestation du droit à la liberté d'expression. Sens de la décision Elargit le champ d’expression La décision élargit le droit à la liberté d’expression et en particulier le droit de manifester car elle répond aux normes internationales et introduit des règles fondamentales sur l’utilisation abusive des données personnelles collectées lors d’une manifestation.

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