Article 114 :
Le Conseil supérieur de la magistrature garantit le bon fonctionnement de la justice et le respect de son
indépendance. L’Assemblée plénière des trois Conseils de la magistrature propose les réformes et donne son
avis sur les propositions et projets de loi relatifs à la justice qui lui sont obligatoirement soumis. Chacun des
trois Conseils statue sur les questions relatives à la carrière et à la discipline des magistrats.
Le Conseil supérieur de la magistrature élabore un rapport annuel qu’il soumet au Président de la
République, au Président de l’Assemblée des représentants du peuple et au Chef du Gouvernement, au
plus tard au mois de juillet de chaque année. Ce rapport est publié.
Le rapport annuel est discuté par l’Assemblée des représentants du peuple, au début de chaque
année judiciaire, au cours d’une séance plénière de dialogue avec le Conseil supérieur de la magistrature.
Sous-section II - De la justice judiciaire
Article 115 :
La justice judiciaire est composée d’une Cour de cassation, de tribunaux de second degré et de
tribunaux de première instance.
Le ministère public fait partie de la justice judiciaire et bénéficie des mêmes garanties
constitutionnelles. Les magistrats du ministère public exercent les fonctions qui leur sont dévolues par la
loi et dans le cadre de la politique pénale de l’État, conformément aux procédures fixées par la loi.
La Cour de cassation établit un rapport annuel qu’elle soumet au Président de la République, au
Président de l’Assemblée des représentants du peuple, au Chef du Gouvernement et au Président du
Conseil supérieur de la magistrature. Ce rapport est publié.
La loi détermine l’organisation de l’ordre judiciaire, ses compétences, les procédures suivies devant
lui ainsi que le statut particulier de ses magistrats.
Sous-section III - De la justice administrative
Article 116 :
La justice administrative est composée d’une Haute Cour administrative, de cours administratives
d’appel et de tribunaux administratifs de première instance. La justice administrative est compétente pour
connaître de l’excès de pouvoir de l’administration et des litiges administratifs. Elle exerce une fonction
consultative conformément à la loi.
La Haute Cour administrative établit un rapport annuel qu’elle soumet au Président de la
République, au Président de l’Assemblée des représentants du peuple, au Chef du Gouvernement et au
Président du Conseil supérieur de la magistrature. Ce rapport est publié.
La loi détermine l’organisation de la justice administrative, ses compétences, les procédures suivies
devant elle ainsi que le statut de ses magistrats.
Sous-section IV - De la justice financière
Article 117 :
La justice financière est composée de la Cour des comptes et de ses différents organes.
La Cour des comptes est compétente pour contrôler la bonne gestion des deniers publics
conformément aux principes de légalité, d’efficacité et de transparence. Elle juge la comptabilité des
comptables publics. Elle évalue les modes de gestion et sanctionne les fautes y afférentes. Elle assiste le
pouvoir législatif et le pouvoir exécutif dans le contrôle de l’exécution des lois de finances et de
règlement du budget.
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Journal Officiel de la République Tunisienne — 20 avril 2015
Numéro Spécial