Article 24 : Le responsable du traitement est tenu de prendre toute mesure utile au regard de la nature des données et de l’architecture du traitement, notamment, pour empêcher qu’elles soient déformées, endommagées, perdues, volées, ou que des tiers non autorisés y aient accès. Article 25 : Le responsable du traitement a l’obligation de conserver les données pendant une durée qui n’excède pas la durée nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles sont collectées et traitées. Au-delà de la durée nécessaire, les données à caractère personnel ne peuvent être conservées qu’en vue de leur traitement à des fins historiques, statistiques ou de recherche et selon des garanties appropriées définies par la législation en vigueur ou, en son absence, après autorisation de l’autorité de contrôle. Les traitements dont la finalité particulière se limite à assurer la conservation de documents d’archives sont dispensés des formalités préalables à la mise en œuvre des traitements prévus par la présente loi. Il peut être procédé à un traitement ayant des finalités autres que celles mentionnées au premier alinéa, avec l’accord exprès de la personne concernée, après autorisation de l’autorité de contrôle ou par une prescription légale. CHAPITRE 4 : FORMALITES PREALABLES AUX TRAITEMENTS DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL Article 26 : La mise en œuvre des traitements de données à caractère personnel ne relevant pas de l’article 28 ci-dessous est soumise à l’une des formalités préalables ciaprès : - la demande d’avis ; - l’autorisation ; - la déclaration normale ; - la déclaration simplifiée. 14

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