- lorsqu’en cas de circonstances exceptionnelles, le transfert est autorisé par
décret pris en Conseil des ministres après avis conforme de l’autorité de
contrôle ;
- lorsque des intérêts légitimes prépondérants, notamment des intérêts
publics, sont prévus par la loi et constituent une mesure nécessaire et
proportionnée dans une société démocratique ;
- lorsque le transfert est ponctuel et non massif, ne concerne que des données
relatives au cas en cause, est nécessaire ou rendu juridiquement obligatoire
pour la sauvegarde d’un intérêt public important ou pour la constatation,
l’exercice ou la défense d’un droit en justice ;
- lorsque le transfert ponctuel est destiné à une seule personne et qu’il
intervient au départ d’un registre public qui, en vertu de dispositions
législatives ou réglementaires, est destiné à l’information du public et est
ouvert à la consultation du public ou de toute personne justifiant d’un
intérêt légitime, dans la mesure où les conditions légales pour la
consultation sont remplies en l’espèce ;
- lorsqu’il y a nécessité, dans le cadre de l'exécution d'une mesure d'entraide
judiciaire internationale ;
- lorsqu’il s'effectue en application d'un accord bilatéral ou multilatéral
auquel le Burkina Faso est partie ;
- sur autorisation expresse et motivée de l’Autorité de contrôle, lorsqu’un
contrat homologué par elle liant le responsable de traitement et ses cocontractants prévoit des clauses contractuelles ou règles internes qui
garantissent un niveau adéquat de protection de la vie privée ainsi que les
libertés et droits fondamentaux des personnes.
TITRE III : AUTORITE DE CONTROLE
CHAPITRE 1 : CREATION ET COMPOSITION
Article 45 :
Il est créé une Commission de l’informatique et des libertés en abrégé CIL.
22
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