Decision no. 2009-580 DC of 10 June 2009 | Conseil constitutionnel
02/02/2023, 13:42
L'autorisation donnée à des personnes privées de collecter les données permettant indirectement d'identifier les titulaires de l'accès à des services de communication au public en ligne
conduit à la mise en œuvre, par ces personnes privées, d'un traitement de données à caractère personnel relatives à des infractions. Une telle autorisation ne saurait, sans porter une atteinte
disproportionnée au droit au respect de la vie privée, avoir d'autres finalités que de permettre aux titulaires du droit d'auteur et de droits voisins d'exercer les recours juridictionnels dont
dispose toute personne physique ou morale s'agissant des infractions dont elle a été victime.
Les dispositions combinées de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, tel qu'il est modifié par l'article 14 de la loi favorisant la diffusion et la protection de
la création sur internet et des troisième et cinquième alinéas de l'article L. 331-21 du code de la propriété intellectuelle et de son article L. 331-24, tels qu'ils résultent de l'article 5 de cette loi,
ont pour effet de modifier les finalités en vue desquelles des personnes privées peuvent mettre en œuvre des traitements portant sur des données relatives à des infractions. Elles
permettent en effet que, désormais, les données recueillies relatives aux infractions de contrefaçon commises sur internet acquièrent un caractère nominatif non seulement dans le cadre
d'une procédure judiciaire, mais également dans le cadre de la procédure conduite devant la commission de protection des droits de la haute autorité pour la diffusion des œuvres et la
protection des droits sur internet.
A la suite de la censure résultant des considérants 19 et 20 de sa décision, le Conseil constate que la commission de protection des droits ne peut prononcer les sanctions prévues par la loi
déférée : seul un rôle préalable à une procédure judiciaire lui est confié. Une telle intervention est justifiée par l'ampleur des contrefaçons commises au moyen d'internet et l'utilité, dans
l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de limiter le nombre d'infractions dont l'autorité judiciaire sera saisie. Il en résulte que les traitements de données à caractère personnel mis
en œuvre par les sociétés et organismes précités ainsi que la transmission de ces données à la commission de protection des droits pour l'exercice de ses missions s'inscrivent dans un
processus de saisine des juridictions compétentes.
En outre, ces traitements seront soumis aux exigences prévues par la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Les données ne pourront être transmises qu'à
cette autorité administrative ou aux autorités judiciaires. Il appartiendra à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, saisie pour autoriser de tels traitements, de s'assurer que
les modalités de leur mise en œuvre, notamment les conditions de conservation des données, seront strictement proportionnées à cette finalité.
(2009-580 DC, 10 June 2009, cons. 24, 25, 26, 27, 28, 29, Journal officiel du 13 juin 2009, page 9675, texte n° 3)
4. DROITS ET LIBERTÉS > 4.7. DROIT DE PROPRIÉTÉ > 4.7.2. Champ d'application de la protection du droit de
propriété > 4.7.2.2. Domaines d'application > 4.7.2.2.3. Propriété incorporelle > 4.7.2.2.3.2. Droits d'auteur et droits
voisins
La propriété est au nombre des droits de l'homme consacrés par les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789. Les finalités et les conditions d'exercice du droit de propriété ont connu depuis
1789 une évolution caractérisée par une extension de son champ d'application à des domaines nouveaux. Parmi ces derniers, figure le droit, pour les titulaires du droit d'auteur et de droits
voisins, de jouir de leurs droits de propriété intellectuelle et de les protéger dans le cadre défini par la loi et les engagements internationaux de la France. La lutte contre les pratiques de
contrefaçon qui se développent sur internet répond à l'objectif de sauvegarde de la propriété intellectuelle.
(2009-580 DC, 10 June 2009, cons. 13, Journal officiel du 13 juin 2009, page 9675, texte n° 3)
4. DROITS ET LIBERTÉS > 4.16. LIBERTÉ D'EXPRESSION ET DE COMMUNICATION > 4.16.1. Principes > 4.16.1.1.
Valeur constitutionnelle
En l'état actuel des moyens de communication et eu égard au développement généralisé des services de communication au public en ligne ainsi qu'à l'importance prise par ces services pour
la participation à la vie démocratique et l'expression des idées et des opinions, le droit de parler écrire et imprimer librement, garanti par l'article 11 de la Déclaration de 1789, implique la
liberté d'accéder à internet.
(2009-580 DC, 10 June 2009, cons. 12, Journal officiel du 13 juin 2009, page 9675, texte n° 3)
4. DROITS ET LIBERTÉS > 4.16. LIBERTÉ D'EXPRESSION ET DE COMMUNICATION > 4.16.1. Principes > 4.16.1.2.
Portée de cette liberté > 4.16.1.2.1. Liberté fondamentale
Il est loisible au législateur d'édicter, sur le fondement de l'article 34 de la Constitution, des règles de nature à concilier la poursuite de l'objectif de lutte contre les pratiques de contrefaçon
sur internet avec l'exercice du droit de libre communication et de la liberté de parler, écrire et imprimer. Toutefois, la liberté d'expression et de communication est d'autant plus précieuse
que son exercice est une condition de la démocratie et l'une des garanties du respect des autres droits et libertés. Les atteintes portées à l'exercice de cette liberté doivent être nécessaires,
adaptées et proportionnées à l'objectif poursuivi.
(2009-580 DC, 10 June 2009, cons. 15, Journal officiel du 13 juin 2009, page 9675, texte n° 3)
En permettant aux titulaires du droit d'auteur ou de droits voisins, ainsi qu'aux personnes habilitées à les représenter pour la défense de ces droits, de demander que le tribunal de grande
instance ordonne, à l'issue d'une procédure contradictoire, les mesures nécessaires pour prévenir ou faire cesser une atteinte à leurs droits, la loi favorisant la diffusion et la protection de la
création sur internet n'a pas méconnu la liberté d'expression et de communication. Il appartiendra à la juridiction saisie de ne prononcer, dans le respect de cette liberté, que les mesures
strictement nécessaires à la préservation des droits en cause. Réserve.
(2009-580 DC, 10 June 2009, cons. 38, Journal officiel du 13 juin 2009, page 9675, texte n° 3)
4. DROITS ET LIBERTÉS > 4.16. LIBERTÉ D'EXPRESSION ET DE COMMUNICATION > 4.16.2. Liberté d'expression et
https://www.conseil-constitutionnel.fr/en/decision/2009/2009580DC.htm
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