Le Conseil a considéré, conformément à l’Observation générale 34 du Comité des droits de l’homme, que les
restrictions à « la liberté d’expression doivent être appropriées pour remplir leur fonction de protection, elles
doivent constituer le moyen le moins perturbateur parmi ceux qui pourraient permettre d’obtenir le résultat
recherché et elles doivent être proportionnées à l’intérêt à protéger » [p. 12].
Le Conseil a exprimé sa préoccupation quant à la suppression du contenu, à tort, « par un système de
modération automatique et, potentiellement, sans examen manuel ou appel possible » [p. 12]. Citant un rapport
du Rapporteur spécial des Nations Unies sur la liberté d’expression, le Conseil a souligné les limites des
technologies automatisées lorsqu’il s’agit de comprendre le contexte et de saisir la complexité de la
communication humaine. Dans ce cas-ci, ces technologies « ne sont pas parvenues à reconnaître les mots
« cancer du sein » qui apparaissent dans l’angle supérieur gauche de l’image en portugais » [p. 12].
Le Conseil a reconnu que les technologies automatisées sont essentielles dans la modération de contenu, mais
a précisé que cette dernière ne peut pas s’appuyer exclusivement sur ces technologies. Le Conseil a fait valoir
que les suppressions automatisées doivent être sujettes à une procédure d’examen interne [...] et un recours à
un examen manuel doit être proposé » [p. 12], et a cité un rapport du Rapporteur spécial des Nations Unies
sur la liberté d’expression.
Le Conseil de surveillance a conclu qu’en l’absence des mesures de protection nécessaires, la modération
automatisée du contenu ne serait pas un moyen proportionné « pour que Facebook puisse s’attaquer aux formes
de nudité adulte enfreignant les Règles » [p. 12].
Le Conseil s’est dit préoccupé par le fait que les actions de Facebook ne respectent pas le principe d’égalité
et de non-discrimination, tel qu’énoncé dans l’Observation générale 34 du Comité des droits de l’homme sur
la liberté d’opinion et d’expression. Pour le Conseil, sur la base de l’article 1 du CEDAW et de l’article 2 du
PIDCP, le recours à l’automatisation « auraient probablement des retombées disproportionnées sur les
femmes, ce qui suscite des inquiétudes en matière de discrimination » puisque les Règles de Facebook
« traitent différemment les mamelons masculins et féminins » [p. 13]. Dès lors, les actions de Facebook ont
eu un impact sur la sensibilisation au cancer du sein ce qui a compromis non seulement le droit des femmes à
la liberté d’expression, mais également leur droit à la santé.
Enfin, le Conseil a jugé inquiétant « que Facebook n’informe pas les utilisateurs lorsque leur contenu est
modéré par le biais de l’automatisation et que l’appel à un examen manuel ne soit pas forcément disponible
dans tous les cas » [p. 13]. Cela pourrait être le signe d’un manque de transparence et contrevient, tel
qu’exprimé par le Rapporteur spécial des Nations Unies sur la liberté d’opinion et d’expression, à l’obligation
des « entreprises commerciales qui assurent la modération de contenu » de fournir aux clients et aux
utilisateurs un moyen de recours.
Compte tenu de toutes ces raisons, le Conseil de surveillance a annulé la décision initiale de Facebook de
supprimer le contenu et a demandé que la publication soit laissée en ligne » [p. 14], notant que Facebook a
déjà pris des mesures à cet effet.
Avis consultatif sur la politique