Access to Information Interpretation Sections 3.01-4 Accès à l’information Définitions Articles 3.01-4 subsidiaries within the meaning of section 83 of the Financial Administration Act. à cent pour cent au sens de l’article 83 de la Loi sur la gestion des finances publiques. For greater certainty Précision (2) For greater certainty, the Canadian Race Relations Foundation and the Public Sector Pension Investment Board are parent Crown corporations for the purposes of this Act. (2) Il est entendu que la Fondation canadienne des relations raciales et l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public sont des sociétés d’État mères pour l’application de la présente loi. 2006, c. 9, s. 142. 2006, ch. 9, art. 142. For greater certainty Précision 3.1 For greater certainty, for the purposes of this Act, in- 3.1 Il est entendu que, pour l’application de la présente formation that relates to the general administration of a government institution includes information that relates to expenses paid by the institution for travel, including lodging, and hospitality. loi, les renseignements se rapportant à l’administration de l’institution fédérale comprennent ceux qui ont trait à ses dépenses en matière de déplacements, d’hébergement et d’accueil. 2006, c. 9, s. 142. 2006, ch. 9, art. 142. Designation Désignation Power to designate Minister Désignation d’un ministre 3.2 (1) The Governor in Council may designate a mem- ber of the Queen’s Privy Council for Canada to be the Minister for the purposes of any provision of this Act. 3.2 (1) Le gouverneur en conseil peut désigner tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada à titre de ministre pour l’application de toute disposition de la présente loi. Power to designate head Désignation du responsable d’une institution fédérale (2) The Governor in Council may, by order, designate a person to be the head of a government institution, other than a department or ministry of state, for the purposes of this Act. (2) Il peut aussi désigner, par décret, toute personne à titre de responsable d’une institution fédérale — autre qu’un ministère ou un département d’État — pour l’application de la présente loi. 2006, c. 9, s. 142. 2006, ch. 9, art. 142. Access to Government Records Accès aux documents de l’administration fédérale Right of Access Droit d’accès Right to access to records Droit d’accès 4 (1) Subject to this Act, but notwithstanding any other 4 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente Act of Parliament, every person who is loi mais nonobstant toute autre loi fédérale, ont droit à l’accès aux documents relevant d’une institution fédérale et peuvent se les faire communiquer sur demande : (a) a Canadian citizen, or (b) a permanent resident within the meaning of subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act, a) les citoyens canadiens; b) les résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. has a right to and shall, on request, be given access to any record under the control of a government institution. Current to August 27, 2018 Last amended on June 21, 2018 3 À jour au 27 août 2018 Dernière modification le 21 juin 2018

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