4. divulguer, fournir ou publier, directement ou indirectement, par tout moyen, des informations au profit d’une organisation ou entente terroriste ou des personnes en rapport avec les infractions terroristes prévues par la présente loi, pour aider à commettre ou dissimuler ces infractions ou en tirer profit ou assurer l’impunité de ses auteurs, 5. procurer un lieu de réunion aux membres d'une organisation, entente terroriste ou des personnes en rapport avec les infractions terroristes prévues par la présente loi, les loger ou les cacher ou favoriser leur fuite ou leur procurer refuge ou assurer leur impunité ou bénéficier du produit de leurs méfaits, 6. fabriquer ou falsifier une carte d’identité nationale, un passeport, autres permis ou certificats administratifs au profit d’une organisation, entente terroriste ou des personnes en rapport avec les infractions terroristes prévues par la présente loi. Art. 35 - Est coupable d’une infraction terroriste et puni de vingt ans d’emprisonnement et d’une amende de cent mille dinars, quiconque commet, sciemment, l’un des actes suivants : 1. introduire, exporter, importer, passer en contrebande, céder, commercialiser, fabriquer, réparer, introduire des modifications, acheter, détenir, exposer, emmagasiner, porter, transporter, livrer ou distribuer des armes à feu de guerre et de défense et des munitions, qu’ils soient entièrement assemblés ou décomposés en pièces détachées, 2. fournir, par tout moyen, des armes, des explosifs ou des munitions. Art. 36 - Est coupable d’infraction terroriste et puni de six à douze ans d'emprisonnement et d'une amende de cinquante mille à cent mille dinars quiconque, par tout moyen, directement ou indirectement, commet, intentionnellement, un des actes suivants : 1. faire un don, collecter, remettre ou fournir des fonds, en ayant connaissance que l’objectif, est de financer des personnes, organisations ou activités en rapport avec les infractions terroristes prévues par la présente loi, nonobstant l’origine licite ou illicite de ces biens, 2. faire un don, collecter, remettre ou fournir des fonds, en ayant connaissance que l’objectif, est de financer le voyage des personnes à l’extérieur du territoire de la République en vue d’adhérer à une organisation terroriste ou entente, commettre une des infractions terroristes, recevoir ou fournir des entraînements pour les commettre. Page 1744 3. dissimuler ou faciliter la dissimulation de la véritable origine de biens meubles ou immeubles, revenus ou bénéfices, revenant aux personnes physiques ou morales, quelle que soit leur forme, ou accepter de les déposer sous un prête-nom ou de les intégrer, en ayant connaissance que l’objectif est de financer des personnes, des organisations ou activités ayant trait aux infractions terroristes, nonobstant l’origine licite ou illicite des ces biens. Le montant de l’amende peut être porté à cinq fois la valeur des biens objet des infractions prévues par le présent article. Art. 37 - Est coupable d’infraction terroriste et puni d'un an à cinq ans d’emprisonnement et d'une amende de cinq mille à dix mille dinars quiconque, même tenu au secret professionnel, s’abstient de signaler aux autorités compétentes, sans délais et dans la limite des actes dont il a pris connaissance, les faits, les informations ou les renseignements concernant la commission des infractions terroristes prévues par la présente loi ou leur éventuelle commission. Sont exceptés des dispositions de l'alinéa précédent les ascendants, les descendants et le conjoint. Sont également exceptés, les avocats et les médecins en ce qui concerne les secrets dont ils ont pris connaissance au cours ou à l’occasion de l’exercice de leur mission. Sont également exceptés, les journalistes conformément aux dispositions du décret-loi n° 2011115 du 2 novembre 2011, relatif à la liberté de la presse, de l’imprimerie et de l’édition. Ces exceptions ne s’étendent pas aux informations dont ils ont pris connaissance et dont le signalement aux autorités aurait permis d’éviter la commission d’infractions terroristes dans le futur. Aucune action en dommage ou en responsabilité pénale ne peut être engagée contre celui qui a accompli, de bonne foi, le devoir de signalement. Section 3 Des officiers de police judiciaire Art. 38 - Les officiers de police judiciaire du ressort du tribunal de première instance de Tunis, habilités à constater les infractions terroristes, exercent leurs fonctions sur tout le territoire de la République, et ce, nonobstant les règles de compétence territoriale. Les officiers de la police judiciaire militaire exercent leurs fonctions relatives au constat des infractions terroristes. Journal Officiel de la République Tunisienne — 7 août 2015 N° 63

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