Art. 39 - Les officiers de police judiciaire sont tenus d’aviser, sans délais, le procureur de la République dont ils relèvent, des infractions terroristes dont ils ont eu connaissance. Ils ne peuvent pas procéder à la garder à vue de prévenu pour une durée dépassant cinq jours. Ils doivent également aviser, sans délai, les autorités concernées, si le prévenu fait partie des forces armées, des agents des forces de sécurité intérieure ou des agents des douanes. Les procureurs de la République près les tribunaux de première instance sont tenus de transmettre, immédiatement, les avis susvisés au procureur de la République près du tribunal de première instance de Tunis pour en décider la suite. Section 4 Du pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme Art. 40 - Il est créé dans le ressort de la Cour d’appel de Tunis un pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme chargé des infractions terroristes prévues par la présente loi et les infractions connexes. Le pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme se compose de représentants du ministère public, des juges d’instruction, des juges des chambres d’accusation et des juges des chambres criminelles et correctionnelles de première instance et d’appel. Ils sont sélectionnés en fonction de leur formation et de leurs expériences dans les affaires relatives aux infractions terroristes. Sous-section 1 - Du ministère public Art. 41 - Le procureur de la République près le tribunal de première instance de Tunis est seul compétent pour déclencher et exercer l'action publique relative aux infractions terroristes prévues par la présente loi et les infractions connexes. Il est assisté par des substituts de second grade au moins, parmi ceux qui ont été nommés au pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme. Les procureurs de la République près les tribunaux de première instance autres que Tunis sont habilités à procéder aux enquêtes préliminaires urgentes en vue de constater l'infraction, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs. Ils reçoivent, les dénonciations volontaires, plaintes, procès-verbaux et rapports y relatifs, interrogent le prévenu sommairement dès sa comparution et décident de le mettre à la disposition du procureur de la République près le tribunal de première instance de Tunis avec les rapports, les procès-verbaux rédigés et les pièces à conviction. N° 63 Le procureur de la République près le tribunal de première instance de Tunis est seul habilité à prolonger, la durée de la garde à vue deux fois pour la même période prévue par l’article 39 de la présente loi, par une ordonnance motivée, comprenant les motifs de fait et de droit la justifiant. Le procureur de la République près le tribunal de première instance de Tunis doit aviser, sans délai, le procureur général près de la Cour d’appel de Tunis de toutes les infractions terroristes qui ont été constatées et demander, immédiatement, au juge d’instruction de son ressort de procéder qu’il y soit informé. Art. 42 - Le ministère public près de la cour d’appel de Tunis est représenté par le procureur général près de la Cour d’appel de Tunis ou ses substituts de troisième grade parmi ceux qui ont été nommés au pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme. Sous-section 2 - De l’instruction Art. 43 - L'instruction est obligatoire en matière d’infractions terroristes. Des juges de troisième grade procèdent aux actes d’instructions au pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme sur tout le territoire de la République nonobstant les règles de répartition de la compétence territoriale. Art. 44 - Le juge d'instruction est tenu de procéder à la confiscation des armes, des munitions, des explosifs et autres matières, outils, équipements et documents qui servent ou qui sont utilisés pour commettre l’infraction ou en faciliter sa commission. Il doit, en outre, de procéder à la confiscation des objets dont la fabrication, la détention, l'utilisation ou la commercialisation constitue une infraction. Il en est fait inventaire autant que possible en présence du prévenu, ou de celui en possession duquel se trouvaient les objets saisis. Le juge d'instruction en dresse un procès-verbal comportant description des objets saisis, leurs caractéristiques et toutes les indications utiles avec mention de la date de la saisie et le numéro de l'affaire. Art. 45 - Le juge d'instruction peut ordonner d’office ou sur demande du ministère public, le gel des biens meubles ou immeubles et les avoirs financiers du prévenu, fixer les modalités de leur gestion, ou ordonner, le cas échéant, leur mise sous séquestre. Il doit faire disposer le prévenu d’une partie de ses biens permettant de couvrir ses besoins nécessaires ainsi que ceux de sa famille y compris le logement. Il peut également ordonner, même d’office, la levée des mesures susvisées. Journal Officiel de la République Tunisienne — 7 août 2015 Page 1745

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