L’interception des communications comprend les
données des flux, l'écoute, ou l’accès au leur contenu,
leur reproduction, leur enregistrement à l'aide des
moyens techniques appropriés et en recourant, en cas
de
besoin,
à
l’agence
technique
des
télécommunications, aux opérateurs des réseaux
publics de télécommunications, les réseaux d’accès, et
aux fournisseurs de services de télécommunications,
chacun selon le type de prestation de service fournie.
Les données des flux constituent des données qui
peuvent identifier le type de service, la source de la
communication, sa destination, et le réseau de
transmission, l'heure, la date, le volume et la durée de
la communication.
La décision du procureur de la République ou du
juge d’instruction doit comporter tous les éléments
permettant l’identification des communications objet
de la demande d’interception, ainsi que les actes qui
justifient le recours à l’interception et sa durée.
La durée de l'interception ne peut pas excéder
quatre mois à compter de la date de la décision. Elle
peut être renouvelée une seule fois et pour la même
durée par une décision motivée.
L’autorité chargée de l’exécution de l’interception
est tenue d’informer le procureur de la République ou
le juge d’instruction, selon le cas, par tout moyen
laissant une trace écrite, des arrangements pris pour
accomplir la mission ainsi que la date effective du
commencement de l’opération d’interception.
La décision prévue par le présent article peut être
retirée à tout moment.
Art. 55 - L’autorité chargée d’exécuter
l’interception doit accomplir sa mission en
coordination avec le procureur de la République ou le
juge d’instruction, selon les cas, et sous son contrôle
et l’informer par tout moyen laissant une trace écrite
du déroulement de l’opération d’interception, de
manière à lui permettre de prendre les dispositions
nécessaires pour le bon déroulement de l’enquête.
Les correspondances et les rapports relatifs à
l’opération d’interception sont consignés dans un
dossier indépendant et spécial qui est joint au dossier
principal avant qu’une décision d’ouverture d’enquête
ou de clôture d’instruction ne soit prise.
Art. 56 - Au terme de ses travaux, l’organe chargé
de l’exécution de l’interception établit un rapport
descriptif des arrangements pris, des opérations
effectuées et des résultats auquel il est obligatoirement
joint les données qui ont pu être collectées,
reproduites ou enregistrées ainsi que les données
permettant de les conserver, les consulter ou les
déchiffrer et utiles pour la manifestation de la vérité.
N° 63
Si les données collectées de l’interception ne
donnent pas lieux à des poursuites pénales, elles
bénéficient
des
dispositions
de protection,
conformément à la législation en vigueur dans le
domaine de la protection des données personnelles.
Sous-section 2 – L’infiltration
Art. 57 - Dans les cas où la nécessité de l'enquête
l’exige, une infiltration peut avoir lieu par le biais d’un
agent de police ayant une identité d’emprunt ou par un
informateur reconnu par les officiers de la police
judiciaire habilités à constater les infractions terroristes.
L’infiltration s’effectue sur décision écrite et
motivée du procureur de la République ou du juge
d’instruction et sous son contrôle pour une durée
n’excédant pas quatre mois, renouvelable pour la
même durée et par une décision motivée.
La décision prévue par le présent article peut être
retirée à tout moment.
Art. 58 - La décision émanant du procureur de la
République ou du juge d’instruction comprend
l’empreinte digitale, l’empreinte génétique et l’identité
d’emprunt de l’infiltré. Cette décision s’étend sur
l’ensemble du territoire de la République Tunisienne.
Il est interdit de révéler l'identité réelle de l’infiltré,
quelque soit le motif.
Toute révélation est punie de six à dix ans
d'emprisonnement et une amende de quinze mille dinars.
La peine est portée à quinze ans d'emprisonnement
et à vingt mille dinars d'amende lorsque la révélation
entraîne à l'encontre de l’infiltré, de son conjoint, de
ses enfants ou de ses parents des coups et blessures ou
toutes autres formes de violence prévues par les
articles 218 et 319 du code pénale.
Lorsque cette révélation entraîne la mort de
l’infiltré ou l’une des personnes prévues par le
paragraphe précédent, la peine est portée à vingt ans
d'emprisonnement et à trente mille dinars d'amende,
sans préjudice, de l'application des peines les plus
graves relatives à l’homicide volontaire.
Art. 59 - L’infiltré n’est pas pénalement
responsable lorsque il accomplit, sans mauvaise foi,
les actes nécessaires à l’opération d’infiltration.
Art. 60 - L’officier de la police judiciaire en charge
doit superviser l’opération d’infiltration et soumettre
des rapports au procureur de la République ou au juge
d’instruction lorsque la nécessité l’exige, ou si une
demande lui a été faite et à l’achèvement de
l’opération d’infiltration.
Seul le rapport final est consigné au dossier de
l’affaire.
Journal Officiel de la République Tunisienne — 7 août 2015
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