Sous-section 3 – La surveillance audiovisuelle Art. 61 - Lorsque les nécessités de l'enquête l'exigent, le procureur de la République ou le juge d'instruction peut selon les cas, ordonner en vertu d’une décision écrite et motivée, les officiers de la police judiciaire, chargés de constater les infractions terroristes prévues par la présente loi de mettre, un dispositif technique dans les affaires personnelles des prévenus, dans des lieux, locaux ou véhicules privés ou publics, afin de capter, fixer, transmettre et enregistrer, discrètement, leurs paroles et leurs photos et les localiser. La décision du procureur de la République ou du juge d'instruction comprend, selon les cas, l’autorisation d’accéder aux lieux, locaux, véhicules privés, même en dehors des heures prévues par le code de procédure pénale, à l'insu ou sans le consentement du propriétaire ou de toute personne ayant droit sur le véhicule ou sur le lieu. La décision susvisée comprend tous les éléments permettant d'identifier les affaires personnelles, les lieux, les locaux, ou les véhicules privés ou publics concernés par la surveillance audiovisuelle, les actes la justifiant ainsi que sa durée. La durée de la surveillance audiovisuelle ne peut excéder deux mois à compter de la date de la décision, renouvelable une seule fois pour la même durée et par décision motivée. La décision prévue par le présent article peut être retirée à tout moment. Le procureur de la République, le juge d'instruction ou les officiers de police judiciaire, selon les cas, peut se faire assister par tout agent habilité et expert en vue de procéder à l'installation des dispositifs techniques. Les correspondances, les rapports et les enregistrements relatifs à l’opération de surveillance audiovisuelle sont consignés dans un dossier indépendant et spécial qui est joint au dossier principal avant qu’une décision d’ouverture d’enquête ou de clôture d’instruction ne soit prise. Au terme de ses travaux, l’organe chargé de la surveillance audiovisuelle établit un rapport descriptif des arrangements pris, des opérations réalisées, leur lieu, leur date, leur horaire et leur résultat auquel est obligatoirement joint les enregistrements audiovisuels qui ont pu être collectés et qui sont utiles à la manifestation de la vérité. Les conversations en langue étrangère sont traduites en langue arabe par un interprète assermenté. Page 1748 Si les données collectées de la surveillance audiovisuelle ne donnent pas lieux à des poursuites pénales, elles bénéficient des dispositions de protection, conformément à la législation en vigueur dans le domaine de la protection des données personnelles. Sous-section 4 – Des dispositions communes aux techniques spéciales d’investigation Art. 62 – Est puni de dix ans d’emprisonnement, quiconque divulgue intentionnellement l’une des informations relatives aux opérations d’interception, d’infiltration, de surveillance audiovisuelle ou des données qui y sont collectées, sans préjudice, le cas échéant, de l’application des peines les plus graves. Art. 63 - Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de cinq mille dinars quiconque menace de divulguer une des choses obtenues en utilisant les moyens d’investigations spéciales en vue de mener une personne à faire ou s’abstenir de faire un acte. Art. 64 - Est puni d’un an d’emprisonnement et d’une amende de mille dinars quiconque, en dehors des cas autorisés par la loi procède, intentionnellement à l’interception des communications et des correspondances ou de la surveillance audiovisuelle sans observer les dispositions légales. La tentative est punissable. Art. 65 - Les moyens de preuves collectés à l’occasion d’une opération d’infiltration, d’interception ou de surveillance audiovisuelle ne peuvent être invoqués que dans la limite d’apporter la preuve des infractions concernées par l’enquête ou de toute autre infraction terroriste. Sont détruits les moyens qui n’ont pas de relation avec l’enquête et ce, dès qu’un jugement définitif de condamnation ou d’acquittement est prononcé. Sont détruits, dans tous les cas, tous les moyens qu’ils aient ou non une relation avec l’enquête dans le cas où un jugement définitif d’acquittement est prononcé. En cas où un jugement définitif de condamnation est prononcé, les moyens ayant relation avec l’enquête sont conservés aux archives du tribunal pour la durée légale. Tous les moyens sont détruits dans le cas de la prescription de l'action publique ou dans le cas d’une décision définitive de classement sans suite. L’opération de destruction se fait en présence d’un représentant du ministère public. Un procès-verbal est dans tous les cas dressé. Journal Officiel de la République Tunisienne — 7 août 2015 N�� 63

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