Sous-section 3 – La surveillance audiovisuelle
Art. 61 - Lorsque les nécessités de l'enquête
l'exigent, le procureur de la République ou le juge
d'instruction peut selon les cas, ordonner en vertu
d’une décision écrite et motivée, les officiers de la
police judiciaire, chargés de constater les infractions
terroristes prévues par la présente loi de mettre, un
dispositif technique dans les affaires personnelles des
prévenus, dans des lieux, locaux ou véhicules privés
ou publics, afin de capter, fixer, transmettre et
enregistrer, discrètement, leurs paroles et leurs photos
et les localiser.
La décision du procureur de la République ou du
juge d'instruction comprend, selon les cas,
l’autorisation d’accéder aux lieux, locaux, véhicules
privés, même en dehors des heures prévues par le
code de procédure pénale, à l'insu ou sans le
consentement du propriétaire ou de toute personne
ayant droit sur le véhicule ou sur le lieu.
La décision susvisée comprend tous les éléments
permettant d'identifier les affaires personnelles, les
lieux, les locaux, ou les véhicules privés ou publics
concernés par la surveillance audiovisuelle, les actes
la justifiant ainsi que sa durée.
La durée de la surveillance audiovisuelle ne peut
excéder deux mois à compter de la date de la décision,
renouvelable une seule fois pour la même durée et par
décision motivée.
La décision prévue par le présent article peut être
retirée à tout moment.
Le procureur de la République, le juge
d'instruction ou les officiers de police judiciaire, selon
les cas, peut se faire assister par tout agent habilité et
expert en vue de procéder à l'installation des
dispositifs techniques.
Les correspondances, les rapports et les
enregistrements relatifs à l’opération de surveillance
audiovisuelle sont consignés dans un dossier
indépendant et spécial qui est joint au dossier
principal avant qu’une décision d’ouverture d’enquête
ou de clôture d’instruction ne soit prise.
Au terme de ses travaux, l’organe chargé de la
surveillance audiovisuelle établit un rapport descriptif
des arrangements pris, des opérations réalisées, leur
lieu, leur date, leur horaire et leur résultat auquel est
obligatoirement joint les enregistrements audiovisuels
qui ont pu être collectés et qui sont utiles à la
manifestation de la vérité.
Les conversations en langue étrangère sont
traduites en langue arabe par un interprète assermenté.
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Si les données collectées de la surveillance
audiovisuelle ne donnent pas lieux à des poursuites
pénales, elles bénéficient des dispositions de protection,
conformément à la législation en vigueur dans le
domaine de la protection des données personnelles.
Sous-section 4 – Des dispositions communes aux
techniques spéciales d’investigation
Art. 62 – Est puni de dix ans d’emprisonnement,
quiconque divulgue intentionnellement l’une des
informations relatives aux opérations d’interception,
d’infiltration, de surveillance audiovisuelle ou des
données qui y sont collectées, sans préjudice, le cas
échéant, de l’application des peines les plus graves.
Art. 63 - Est puni de cinq ans d’emprisonnement et
de cinq mille dinars quiconque menace de divulguer
une des choses obtenues en utilisant les moyens
d’investigations spéciales en vue de mener une
personne à faire ou s’abstenir de faire un acte.
Art. 64 - Est puni d’un an d’emprisonnement et
d’une amende de mille dinars quiconque, en dehors
des cas autorisés par la loi procède, intentionnellement
à l’interception des communications et des
correspondances ou de la surveillance audiovisuelle
sans observer les dispositions légales.
La tentative est punissable.
Art. 65 - Les moyens de preuves collectés à
l’occasion
d’une
opération
d’infiltration,
d’interception ou de surveillance audiovisuelle ne
peuvent être invoqués que dans la limite d’apporter la
preuve des infractions concernées par l’enquête ou de
toute autre infraction terroriste.
Sont détruits les moyens qui n’ont pas de relation
avec l’enquête et ce, dès qu’un jugement définitif de
condamnation ou d’acquittement est prononcé.
Sont détruits, dans tous les cas, tous les moyens qu’ils
aient ou non une relation avec l’enquête dans le cas où un
jugement définitif d’acquittement est prononcé.
En cas où un jugement définitif de condamnation est
prononcé, les moyens ayant relation avec l’enquête sont
conservés aux archives du tribunal pour la durée légale.
Tous les moyens sont détruits dans le cas de la
prescription de l'action publique ou dans le cas d’une
décision définitive de classement sans suite.
L’opération de destruction se fait en présence d’un
représentant du ministère public.
Un procès-verbal est dans tous les cas dressé.
Journal Officiel de la République Tunisienne — 7 août 2015
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