- coordonner et suivre les efforts nationaux dans le domaine de la mise en œuvre des mesures de protection des personnes concernées par la protection au sens de la présente loi ainsi que les mesures d’assistance des victimes, - faciliter la communication entre les différents ministères et coordonner leurs efforts, - coopérer avec les organisations internationales et les composantes de la société civile concernées par la lutte contre le terrorisme et les assister à mettre en œuvre leurs programmes dans ce domaine, - collecter les informations, les données et les statistiques concernant la lutte contre le terrorisme pour créer une base de données aux fins de l’exploiter dans l’accomplissement des missions qui lui sont confiées. Les parties concernées s’engagent à permettre à la Commission d’accéder auxdites informations, données et statistiques pour l’exécution de ses activités. Le secret professionnel ne peut lui être opposé, - diffuser la prise de conscience sociale des dangers du terrorisme à travers des campagnes de sensibilisation, des programmes culturels et éducatifs, la tenue de congrès, de colloques et de publication des éditions et de guides, - organiser des sessions de formation et superviser les programmes de formation d’experts sur le plan interne et externe, - participer aux activités de recherche et d’études pour moderniser les législations régissant les domaines relatifs au terrorisme de manière à mettre en œuvre les programmes de l’Etat en matière de lutte contre ce phénomène. Art. 69 - La Commission nationale de lutte contre le terrorisme coopère avec ses homologues étrangers, dans le cadre des conventions internationales, régionales et bilatérales ratifiées. La coopération prévue à l'alinéa précédent est conditionnée par le respect du principe de réciprocité et l’engagement des instances similaires dans les pays étrangers, conformément à la législation les régissant, de garder le secret professionnel et la non transmission des données et des informations qu’elles ont collectées à une autre partie ou leur exploitation à des fins autres que la lutte contre les infractions prévues par la présente loi et leur répression. Page 1750 Art. 70 - La commission nationale de lutte contre le terrorisme établit un rapport annuel sur ses activités qui comporte obligatoirement ses propositions pour développer les mécanismes nationaux de lutte contre le terrorisme qui sera diffusé au public. Le rapport est transmis au Président de la République, au Président de l’Assemblée des représentants du peuple et au Chef de Gouvernement. Le rapport est examiné par une commission spéciale à l’Assemblée des représentants du peuple. La commission peut également publier des communiqués sur ses activités et ses programmes. Section 7 Des mécanismes de protection Art. 71 - Des mesures nécessaires sont prises pour la protection des personnes auxquelles la loi a confié la constatation et la répression des infractions terroristes prévues par la présente loi, notamment les magistrats, les officiers de police judiciaire, les officiers de police judiciaire militaire, les agents de douanes et les agents de l'autorité publique. Les mesures de protection sont également applicables aux auxiliaires de justice, à l’infiltré, à l’informateur, à la victime, aux témoins et à toute personne qui s’est engagée à quelque titre que ce soit, de signaler l’infraction aux autorités compétentes. Lesdites mesures sont étendues, le cas échéant, aux membres des familles des personnes prévues aux deux alinéas précédents et à tous ceux susceptibles d’être ciblés parmi leurs proches. Art. 72 - Outre les cas de défense légitime, les agents des forces de sécurité intérieure, les militaires et les agents des douanes ne sont pas pénalement responsables lorsqu’ils font, dans la limite des règles de loi, du règlement intérieur et des instructions légalement données dans le cadre de la lutte contre les infractions terroristes prévues par la présente loi, usage de force ou en ordonner l’usage si cela est nécessaire pour l’exécution de la mission. Art. 73 - Le juge d'instruction ou le président du tribunal peuvent, en cas de danger imminent et si les circonstances l’exigent, ordonner qu’il soit procédé aux enquêtes ou à la tenue de l'audience dans un lieu autre que son lieu habituel, en prenant les mesures nécessaires pour garantir le droit du suspect à la défense. Journal Officiel de la République Tunisienne — 7 août 2015 N° 63

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