Art. 78 - Est puni de cinq à douze ans
d'emprisonnement et d'une amende de cinq mille à
cinquante mille dinars, quiconque met la vie ou les
biens des personnes concernées par la protection en
danger ou celles des membres de leurs familles, par la
révélation intentionnelle de toutes les données
permettant de les identifier, sans préjudice, le cas
échéant, de l’application des peines les plus graves.
Les dispositions de l’article 58 de la présente loi
sont applicables si la personne concernée par la
protection est l’infiltré.
Section 8
De l’assistance aux victimes du terrorisme
Art. 79 - Les victimes bénéficient de la gratuité des
soins et des traitements dans les établissements
publics de santé. La Commission nationale de lutte
contre le terrorisme veille à fournir aux victimes
l’assistance médicale nécessaire de manière à garantir
la réhabilitation physique et psychologique de ceux
qui en ont besoin en coordination avec les services et
les structures concernés.
La commission veille à fournir aux victimes
l’assistance sociale nécessaire de manière à faciliter
leur réinsertion sociale en coordination avec les
services et organismes concernés.
Sont considérés dans la prise de ces mesures, l’âge
des victimes, leur sexe et leurs besoins spécifiques.
Art. 80 - La commission nationale de lutte contre
le terrorisme veille à renseigner les victimes sur les
dispositions régissant les procédures judiciaires et
administratives permettant de les aider à régulariser
leur situation et obtenir l’indemnisation appropriée
des préjudices subis.
La commission veille également à assurer le suivi
de leurs dossiers auprès des autorités publiques et de
leur apporter assistance, en cas de besoin, pour lever
les obstacles qui entravent l’accès à leurs droits.
Art. 81 - L’aide judiciaire est accordée
obligatoirement aux victimes du terrorisme s’ils la
demandent pour engager les procédures judiciaires
civiles ou pénales les concernant.
Art. 82 - L’Etat s’engage à indemniser les victimes
du terrorisme ou leurs ayants droit.
Les conditions d’application du présent article sont
fixées par décret gouvernemental.
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Section 9
Des infractions terroristes commises
hors du territoire national
Art. 83 - Le tribunal de première instance de Tunis,
par le biais des juges nommés au pôle judiciaire de
lutte contre le terrorisme, est compétent pour
connaître des infractions terroristes prévues par la
présente loi et les infractions connexes commises hors
du territoire national dans les cas suivants :
- si elles sont commises par un citoyen tunisien,
- si elles sont commises contre des parties ou des
intérêts tunisiens,
- si elles sont commises contre des personnes ou
des intérêts étrangers, par un étranger ou un apatride
dont la résidence habituelle se trouve sur le territoire
tunisien ou par un étranger ou un apatride se trouvant
sur le territoire national dont l'extradition n'a pas été
dûment demandée par les autorités étrangères
compétentes avant qu'un jugement définitif ne soit
rendu à son encontre par les juridictions tunisiennes
compétentes.
Art. 84 - Dans les cas prévus à l'article 83 de la
présente loi, le déclanchement de l'action publique ne
dépend pas de l'incrimination des actes objet des
poursuites en vertu de la législation de l'Etat où ils
sont commis.
Art. 85 - Le procureur de la République près le
tribunal de première instance de Tunis, est seul
compétent pour déclencher et exercer l'action publique
des infractions terroristes prévues par la présente loi et
les infractions connexes commises en dehors du
territoire national.
Art. 86 - L'action publique ne peut être déclenchée
contre les auteurs des infractions terroristes prévues
par la présente loi et des infractions connexes s'ils
prouvent qu'elles ont acquis la force de la chose jugée
à l'étranger, qu'ils ont purgé toute la peine dans le cas
où une peine est prononcée, ou que cette peine est
prescrite ou qu’elle est couverte par l’amnistie.
Section 10
De l’extradition
Art. 87 - Les infractions terroristes ne sont en
aucun cas considérées comme des infractions
politiques qui ne donnent pas lieu à l’extradition.
Les infractions de financement du terrorisme ne
sont en aucun cas considérées comme des infractions
fiscales qui ne donnent pas lieu à l’extradition.
Journal Officiel de la République Tunisienne — 7 août 2015
N° 63