Art. 88 - Les infractions terroristes prévues par la
présente loi donnent lieu à l’extradition conformément
aux dispositions du code de procédure pénale, si elles
sont commises hors du territoire de la République contre
un étranger, ou des intérêts étrangers par un étranger ou
un apatride se trouvant sur le territoire tunisien.
L'extradition n'est accordée que dans le cas où les
autorités tunisiennes compétentes reçoivent une
demande légale d’un Etat compétent en vertu de sa
législation interne.
L’extradition ne peut être accordée s’il y des
raisons réelles à croire que la personne objet de la
demande d’extradition risque la torture ou que cette
demande a pour objet de poursuivre ou sanctionner en
raison de sa race, sa couleur, son origine, sa religion,
son sexe, sa nationalité ou ses opinions politiques.
Art. 89 - S’il est décidé de ne pas extrader une
personne qui fait l’objet d’une poursuite ou d’un
procès à l’étranger pour l’une des infractions prévues
par la présente loi, elle est obligatoirement poursuivie
devant le tribunal de première instance de Tunis.
Section 11
De la prescription de l’action publique
et des peines
Article 90 - L’action publique qui résulte des
infractions terroristes prévues par la présente loi se
prescrit par vingt ans révolus pour les crimes, et par
dix ans révolus pour les délits.
Art. 91 - Les peines prononcées pour les
infractions terroristes se prescrivent par trente ans
révolus si les faits constituent un crime. Néanmoins, le
condamné est interdit de séjour dans la circonscription
du gouvernorat où l'infraction a été commise sauf
autorisation de l'autorité administrative compétente.
Toute enfreinte à cette mesure est passible des peines
prévues pour violation de l'interdiction de séjour.
Les peines prononcées pour délits se prescrivent
par dix ans révolus.
CHAPITRE II
De la lutte contre le blanchiment
d’argent et sa répression
Art. 92 - Est considéré blanchiment d’argent, tout
acte intentionnel qui vise par tout moyen à la
justification mensongère de l'origine illicite des biens
meubles ou immeubles ou des revenus provenant
directement ou indirectement de tout crime ou délit
passible d’une peine d’emprisonnement de trois ans
ou plus ainsi que tout délit sanctionné en vertu du
code des douanes.
N° 63
Constitue également un blanchiment d’argent, tout
acte intentionnel ayant pour but le placement, le
dépôt,
la
dissimulation,
le
camouflage,
l’administration, l’intégration ou la conservation du
produit provenant directement ou indirectement des
infractions prévues par l’alinéa précédent ainsi que la
tentative, la complicité, l’incitation, la facilitation, ou
l’apport de concours à le commettre.
L’infraction de blanchiment d’argent est
indépendante de l’infraction principale quant à sa
constitution. Elle est prouvée par l’existence de
présomptions et de preuves suffisantes sur l’origine
illégale des biens objet de blanchiment.
Les dispositions des alinéas précédents sont
applicables même si l'infraction dont provient l’argent
objet du blanchiment n'a pas été commise sur le
territoire tunisien.
Art. 93 - Est puni d'un an à six ans
d’emprisonnement et d'une amende de cinq mille
dinars à cinquante mille dinars l’auteur
du
blanchiment d’argent.
Le montant de l’amende peut être porté à un
montant égal à la moitié de la valeur de l’argent objet
du blanchiment.
Art. 94 - La peine est de cinq à dix ans
d'emprisonnement et de dix mille dinars à cent mille
dinars d'amende lorsque l'infraction est commise :
- en cas de récidive,
- par celui qui profite des facilités que lui procure
l'exercice de sa fonction ou de son activité
professionnelle ou sociale,
- par un groupe organisé ou une entente.
Le montant de l'amende peut être porté à un
montant égal à la valeur de l’argent objet du
blanchiment.
Art. 95 - Lorsque la peine d’emprisonnement
encourue pour l'infraction principale dont provient
l’argent objet du blanchiment est supérieure à celle
prévue pour l'infraction prévue aux articles 93 et 94 de
la présente loi, l’auteur de l’infraction de blanchiment
est puni des peines encourues au titre de l'infraction
principale, s’il est établi qu’il en a eu connaissance.
Ne sont prises en considération pour la
détermination de la peine encourue que les
circonstances aggravantes attachées à l’infraction
principale dont l’auteur de l’infraction de blanchiment
d’argent a eu connaissance.
Journal Officiel de la République Tunisienne — 7 août 2015
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