- conserver les livres et documents comptables
tenus sur un support matériel ou électronique pendant
dix ans à compter de la date de leur clôture.
Sont dispensées des obligations prévues au présent
article, les personnes morales dont les recettes
annuelles ou les réserves disponibles n’ont pas atteint
un plafond déterminé qui sera fixé par arrêté du
ministre chargé des finances.
Art. 101 - Les obligations prévues à l’article
précédent sont considérées comme des règles
comptables minimales communes à toutes les
personnes morales, sans préjudice de l’application des
régimes comptables spécifiques à certaines d’entre
elles et aux règles régissant leur financement, et ce,
conformément à la législation en vigueur.
Art. 102 - Le ministre chargé des finances peut
soumettre les personnes morales suspectées de liens
avec des personnes ou organisations ou activités en
rapport avec les infractions visées par la présente loi
ou celles qui ont enfreint les règles de gestion
prudentielles, telles que définies à l’article 99 de la
présente loi ou les règles régissant leur financement
ou la tenue de leur comptabilité, à une autorisation
préalable pour toute réception de virements provenant
de l’étranger.
Ladite mesure est prise par voie de décision
motivée et notifiée au représentant légal de la
personne morale concernée par tout moyen de laissant
une trace écrite.
Une copie dudit arrêté est transmise au Gouverneur
de la Banque centrale de Tunisie, qui en informe la
Commission tunisienne des analyses financières et
tous les établissements financiers bancaires et non
bancaires. Il en résulte la suspension du versement des
fonds, objet du transfert, aux personnes morales
concernées, jusqu’à la présentation d’une autorisation,
à cet effet, du ministre chargé des finances.
Cette autorisation est accordée dans un délai
maximum de quinze jours de la date de la présentation
de la demande.
Art. 103 - Dans le cadre du respect des
engagements internationaux de la Tunisie, la
Commission tunisienne de lutte contre le terrorisme
doit décider le gel des biens des personnes ou
organisations dont le lien avec des crimes terroristes
est établi par la dite commission ou par les organismes
internationaux compétents.
Les procédures d’exécution des décisions des
organismes internationaux compétents sont fixées par
décret gouvernemental.
N° 63
Les personnes chargées d’exécuter la décision du
gel doivent, dès sa publication au Journal Officiel de
la République Tunisienne, prendre les mesures
nécessaires à cet effet et déclarer à la Commission
tunisienne de lutte contre le terrorisme toutes les
opérations de gel qu’elles ont accomplies et en
communiquer tous les renseignements utiles pour
l’exécution de sa décision.
Aucune action en dommage ou en responsabilité
pénale ne peut être admise contre toute personne
physique ou morale pour avoir accompli, de bonne foi,
les devoirs qui lui incombent, en exécution de la décision
du gel.
Art. 104 - La personne concernée par la décision
du gel ou son représentant peut demander à la
Commission nationale de lutte contre le terrorisme,
d’ordonner l’utilisation d’une partie des biens gelés
pour couvrir les dépenses nécessaires au paiement des
denrées alimentaires, des loyers ou du remboursement
des prêts hypothécaires, des médicaments et des soins
médicaux, des impôts, des primes d’assurance et des
redevances de services collectifs ou nécessaires
exclusivement pour le paiement d’honoraires
professionnels raisonnables et le remboursement de
dépenses relatives à des services juridiques ou à des
charges ou à des frais correspondant à la garde et à la
gestion normales des fonds gelés.
La Commission nationale de lutte contre le
terrorisme peut ordonner l’utilisation d’une partie des
biens gelés afin de couvrir ses dépenses essentielles.
Si le gel est fondé sur une résolution des
organismes internationaux compétents, elles sont
avisées, sans délais, de l’ordonnance par les voies
diplomatiques, l’exécution de ladite ordonnance est
subordonnée à la non-opposition de ces organismes,
dans les deux jours suivant la notification.
Art. 105 - Quiconque concerné par une décision de
gel ou son représentant peut demander à la Commission
nationale de lutte contre le terrorisme d’ordonner la
levée du gel sur ses biens s’il établit que ladite décision
a été prise à son encontre par erreur.
La Commission doit répondre à la demande dans
un délai maximum de dix jours, à compter de la date
de sa présentation. En cas de refus, la décision peut
faire l’objet d’un recours devant le Tribunal
administratif.
Si le gel est fondé sur une résolution des
organismes internationaux compétents, la commission
tunisienne de lutte contre le terrorisme ne peut décider
la levée du gel qu’après avoir informé et eu l’accord
de l’organisme international compétent.
Journal Officiel de la République Tunisienne — 7 août 2015
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