Les bureaux de change privés sont également tenus
de déclarer, auprès des services de la Banque centrale,
tout montant converti en devises ou en dinar tunisien.
Les intermédiaires agréés et les sous-délégataires
de change doivent s’assurer de l’identité de toute
personne qui effectue, auprès d’eux, des opérations en
devises dont la valeur est supérieure ou égale à un
montant fixé par arrêté du ministre chargé des
finances, et en aviser la Banque centrale de Tunisie.
Art. 115 - Les autorités chargées de contrôler les
personnes mentionnées à l’article 107 de la présente
loi mettent des programmes et des mesures pratiques
pour la lutte contre les infractions de blanchiment
d’argent et de financement du terrorisme, et le suivi de
leur mise en œuvre.
Ces programmes et mesures pratiques doivent,
notamment comporter :
- un système de détection des opérations et des
transactions suspectes, y compris la désignation de
ceux qui sont chargés, parmi leurs dirigeants et
employés, d’accomplir l’obligation de déclaration,
- des règles d’audit interne en vue de s’assurer de
l’efficience du système instauré,
- des programmes de formation continue au profit
de leurs agents.
Art. 116 - Nonobstant les sanctions pénales, toute
enfreinte des mesures de diligence prévues aux
articles 108, 109, 110, 111, 112 et 113 de la présente
loi,
entraîne
des
poursuites
disciplinaires,
conformément aux procédures en vigueur prévues par
le régime disciplinaire propre à chacune des personnes
énumérées par l’article 107 de la présente loi.
En l’absence d’un régime disciplinaire particulier,
les poursuites disciplinaires sont exercées par
l’autorité habilitée à contrôler ces personnes.
Art. 117 - L’autorité disciplinaire compétente peut,
après audition de la personne concernée, prendre l’une
des sanctions suivantes :
1. l’avertissement,
2. le blâme,
3. l’interdiction d’exercer l’activité ou la
suspension de l’agrément pour une durée ne dépassant
pas deux ans,
4. la cessation des fonctions,
5. l’interdiction définitive d’exercer l’activité ou le
retrait de l’agrément.
Ces sanctions sont, également, applicables aux
dirigeants et membres du conseil de surveillance si
leur responsabilité pour l’inobservation des mesures
de diligence est établie.
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Section 2
De la lutte contre le financement
du terrorisme et le blanchiment d’argent
Sous-section 1 – De la Commission des analyses
financières
Art. 118 - Il est créé auprès de la Banque centrale de
Tunisie, une commission dénommée « Commission
tunisienne des analyses financières ». Elle siège à la
Banque centrale de Tunisie qui en assure le secrétariat.
Art. 119 - La Commission tunisienne des analyses
financières se compose :
- du Gouverneur de la Banque centrale de Tunisie
ou son représentant, Président,
- d’un magistrat de troisième grade,
- d’un expert représentant le ministère de
l’intérieur,
- d’un expert du ministère des finances,
représentant la direction générale des douanes,
- d’un expert représentant le conseil du marché
financier,
- d’un expert représentant le ministère chargé des
télécommunications,
- d’un expert représentant le Comité général des
assurances,
- d’un expert spécialisé en matière de lutte contre
les infractions financières,
- d’un expert représentant l’Association
professionnelle des banques et des établissements
financiers,
- d’un expert représentant l’instance chargée de la
lutte contre la corruption.
Les membres de la Commission sont nommés par
décret gouvernemental pour une durée de six ans avec
renouvellement du tiers des membres une fois tous les
deux ans.
Les membres exercent leurs missions au sein de la
commission en toute intégrité, objectivité et
indépendance vis-à-vis de leur administration d’origine.
La commission comprend un comité d’orientation,
une cellule opérationnelle et un secrétariat général.
Les modes d’organisation et de fonctionnement de la
commission sont fixés par décret gouvernemental.
Art. 120 - La commission tunisienne des analyses
financières est, notamment, chargée des missions
suivantes :
- établir et publier les principes directeurs
permettant aux personnes citées, à l’article 107 de la
présente loi, de détecter les opérations et les
transactions suspectes et les déclarer,
Journal Officiel de la République Tunisienne — 7 août 2015
N° 63