- recueillir et analyser les déclarations concernant
les opérations et les transactions suspectes et notifier
la suite qui leur est donnée,
- assister à l’élaboration de programmes ayant
pour objectif la lutte contre les circuits financiers
illicites et à faire face au financement du terrorisme et
au blanchiment d’argent,
- participer
aux activités de recherche, de
formation et d’étude, et en général, à celles ayant trait
au domaine de son intervention,
- assurer la représentation des différents services et
organismes concernés par ce domaine au niveau
national et international, et faciliter la communication
entre eux,
- coordonner entre les différentes autorités
concernées dans ce domaine sur le plan national et
faciliter la communication entre elle.
Art. 121 - La commission tunisienne des analyses
financières peut, dans le cadre des missions qui lui
sont dévolues, faire appel au concours des autorités
administratives chargées de l’application de la loi et
des personnes citées à l’article 107 de la présente loi,
qui sont tenues de lui communiquer les
renseignements nécessaires à la traçabilité des
opérations et transactions objet des déclarations
recueillies dans les délais légaux.
Le secret professionnel n’est pas, dans ce cas,
opposable à la commission tunisienne des analyses
financières et les dépositaires desdits secrets ne
peuvent être poursuivis du chef de leur divulgation.
Art. 122 - La commission tunisienne des analyses
financières peut, également, faire appel au concours
de ses homologues étrangers auxquels elle est liée par
des mémorandums d’accord ou appartenant aux
groupes de coopération internationale dans le domaine
de lutte contre le blanchiment d’argent et le
financement du terrorisme et accélérer l’échange des
renseignements financiers avec elles, en vue d’assurer
l’alerte précoce concernant les infractions prévues par
la présente loi, et d’en éviter la commission.
La coopération prévue à l’alinéa précédent est
subordonnée à l’engagement des services étrangers
analogues, en vertu de la législation les régissant, de
s’en tenir au secret professionnel et à l’obligation de
ne pas transmettre ou utiliser les données et
renseignements financiers qui leur sont communiqués
à des fins autres que la lutte et la répression des
infractions prévues par la présente loi.
N° 63
Art. 123 - La commission tunisienne des analyses
financières doit créer une base de données sur les
personnes physiques et morales suspectées d’être en
lien avec des opérations de financement du terrorisme
ou de blanchiment d’argent, ainsi que des déclarations
relatives aux opérations ou transactions suspectes
recueillies, et des requêtes de renseignements qui lui
sont parvenues des autorités chargées de l’application
de la loi ou de ses homologues étrangers et des suites
qui leur ont été données.
Elle doit conserver, pendant une durée minimale de
dix ans à compter de la date de clôture de ses travaux,
tous les renseignements ou documents, qu’ils soient
sauvegardés sur un support matériel ou électronique,
justifiant la suite donnée aux déclarations qui lui sont
parvenues pour être consultées, en cas de besoin.
Art. 124 - Sont tenus au respect du secret
professionnel, les membres de la commission
tunisienne
des
analyses
financières,
leurs
collaborateurs et tout autre agent, appelés en vertu de
leurs fonctions à accéder aux dossiers, objet des
déclarations concernant les opérations ou transactions
suspectes. Ils ne peuvent de ce fait, même après
cessation de leurs
fonctions,
utiliser
les
renseignements dont ils ont eu connaissance à des
fins autres que celles exigées par la mission qui leur
est dévolue.
Sous-section 2 - Des mécanismes d’investigation des
opérations et transactions suspectes
Art. 125 - Les personnes citées à l’article 107 de la
présente loi sont tenues de faire, sans délai, à la
commission tunisienne des analyses financières, une
déclaration écrite sur toutes les opérations ou
transactions suspectes qui pourraient, directement ou
indirectement, être liées, à des fonds provenant d’actes
illicites qualifiés par la loi de délit ou de crime, ou au
financement de personnes ou organisations ou activités
en rapport avec des infractions terroristes prévues par la
présente loi. Ces personnes sont tenues, également, de
déclarer toute tentative d’effectuer lesdites opérations
ou transactions.
L’obligation de déclaration s’applique, également,
même après la réalisation de l’opération ou de la
transaction, lorsque de nouvelles informations sont
susceptibles de relier, directement ou indirectement,
ladite opération ou transaction à des fonds provenant
d’actes illicites qualifiés par la loi de délit ou de
crime, ou au financement de personnes ou
organisations ou activités en rapport avec des
infractions terroristes.
Journal Officiel de la République Tunisienne — 7 août 2015
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