La peine encourue est de vingt-cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de cent vingt mille dinars, si l’un des actes prévus dans les cas de 2 à 6 a causé des préjudices corporels rentrant dans les prévisions des articles 218 et 319 du code pénal. La peine encourue est l’emprisonnement à vie et une amende de cent cinquante mille dinars, si l’un des actes prévus dans les cas de 1 à 6 a causé des préjudices corporels, ne rentrant pas dans les prévisions des articles 218 et 319 du code pénal. La peine encourue est la peine de mort et une amende de deux cent mille dinars, si l’un de ces actes prévus a causé la mort d’une personne. Art. 16 - Est coupable d’infraction terroriste et puni de dix à quinze ans d’emprisonnement et d’une amende de cinquante mille à cent mille dinars, quiconque, intentionnellement, transporte ou facilite le transport à bord d’un aéronef civil : - des matières explosives ou radioactives, en ayant connaissance que l’objectif de leur utilisation est de causer la mort, un préjudice corporel ou des dommages sur les propriétés ou l’environnement ou les ressources vitales, - une arme biologique ou nucléaire ou chimique, tout en étant en connaissance de cause, - des matières brutes, produits fissiles spéciaux, équipements, matières spécialement conçues ou préparées pour le traitement, l’utilisation ou la production de produits fissiles spéciaux, en ayant connaissance que l’objectif de leur utilisation est une activité nucléaire explosive ou à toute autre activité nucléaire non soumise à des garanties, - des équipements, matières, logiciels ou technologies connexes, qui contribuent, de manière significative à la conception, la fabrication ou la remise d’une arme biologique, nucléaire ou chimique, en ayant l’intention de les utiliser à cette fin. La peine encourue est de vingt ans d’emprisonnement et d’une amende de cent mille dinars, s’il résulte de l’un de ces actes des préjudices corporels rentrant dans les prévisions des articles 218 et 319 du code pénal. La peine encourue est l’emprisonnement à vie et cent cinquante mille dinars d’amende, s’il résulte de l’un de ces actes des préjudices corporels ne rentrant pas dans les prévisions des articles 218 et 319 du code pénal. La peine encourue est la peine de mort et deux cent mille dinars d’amende, s’il résulte de l’un de ces actes la mort d’une personne. N° 63 Art. 17 - Est coupable d’infraction terroriste et puni de vingt ans d’emprisonnement et d’une amende de cent mille dinars, quiconque commet, intentionnellement, l’un des actes suivants : - larguer ou lancer une arme biologique, nucléaire ou chimique, des matières explosives ou radioactives ou autres matières similaires à partir d’un aéronef civil en service ou en vol qui entraînent la mort, des préjudices corporels, des dommages aux propriétés, à l’environnement ou aux ressources vitales, - utiliser une arme biologique, nucléaire ou chimique, des matières explosives ou radioactives ou autres matières similaires contre un aéronef civil en service, en vol ou à son bord qui entraînent la mort, des préjudices corporels, des dommages aux propriétés, à l’environnement ou aux ressources vitales. La peine encourue est de vingt-cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de cent vingt mille dinars s’il résulte de l’un de ces actes des préjudices corporels rentrant dans les prévisions des articles 218 et 319 du code pénal. La peine encourue est l’emprisonnement à vie et une amende de cent cinquante mille dinars, s’il résulte de l’un de ces actes des préjudices corporels ne rentrant pas dans les prévisions des articles 218 et 319 du code pénal. La peine encourue est la peine de mort et une amende de deux cent mille dinars, s’il résulte de l’un de ces actes la mort d’une personne. Art. 18 - Est coupable d’infraction terroriste et puni de vingt ans d’emprisonnement et d’une amende de cent mille dinars, quiconque met en danger, intentionnellement, la sécurité d’un aérodrome civil, à l’aide d’un appareil, d’une substance ou d’une arme, en commettant l’un des actes suivants : 1. commettre une violence grave à l’encontre d’une personne se trouvant à l’intérieur d’un aérodrome civil, 2. détruire ou endommager d’une manière grave les installations d’un aérodrome civil ou un aéronef civil hors service s’y trouvant, 3. entraver les activités de navigation aérienne dans un aérodrome civil. La peine encourue est de vingt cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de cent vingt mille dinars, si l’un des actes prévus dans les cas 2 et 3 a causé des préjudices corporels rentrant dans les prévisions des articles 218 et 319 du code pénal. Journal Officiel de la République Tunisienne — 7 août 2015 Page 1739

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