La peine encourue est la peine de mort et une
amende de deux cent mille dinars, si ces actes
entraînent la mort.
Art. 29 - Est coupable d’une infraction terroriste et est
puni de dix ans à vingt ans d’emprisonnement et d’une
amende de cinquante mille dinars à cent mille dinars,
quiconque, dans le cadre d’une infraction terroriste,
commet une atteinte à la pudeur sur une personne de l'un
ou de l'autre sexe sans son consentement.
La peine encourue est l’emprisonnement à vie et
une amende de cent cinquante mille dinars, si la
victime est âgée de moins de dix-huit ans accomplis
ou si l’atteinte à la pudeur est précédée ou
accompagnée d’usage d'une arme, de menace, de
séquestration ou ayant entraîné des blessures ou une
mutilation ou une défiguration ou tout autre acte de
nature à mettre la vie de la victime en danger.
La peine encourue est la peine de mort et une
amende de deux cent mille dinars, si l’atteinte à la
pudeur entraîne la mort de la victime.
Est également puni de la peine de mort, quiconque
commet, intentionnellement, dans le cadre d’une
infraction terroriste, le crime de viol sur la victime.
Art. 30 - Est coupable d’infraction terroriste et
puni d’un emprisonnement de six à douze ans et d’une
amende de vingt mille à cinquante mille dinars,
quiconque menace de commettre les infractions
prévues par les articles précédents afin de forcer une
personne physique ou morale à accomplir un acte
quelconque ou à s’en abstenir.
Art. 31 - Est coupable d’infraction terroriste et
puni de un à cinq ans d’emprisonnement et d'une
amende de cinq mille à vingt mille dinars quiconque,
par quelque moyen que ce soit, commet,
intentionnellement, à l’intérieur ou à l’extérieur de la
République, l’apologie, d’une manière publique et
expresse, d’une infraction terroriste, de ses auteurs,
d’une organisation, d’une entente, de ses membres, de
ses activités ou de ses opinions et idées liées à ces
infractions terroristes.
Art. 32 - Est coupable d’infraction terroriste et
puni de six à douze ans d’emprisonnement et d'une
amende de vingt mille à cinquante mille dinars,
quiconque adhère, volontairement, à l’intérieur ou à
l’extérieur du territoire de la République, à quelque
titre que ce soit, dans une organisation ou entente
terroriste en rapport avec des infractions terroristes, ou
reçoit un entraînement à l’intérieur ou à l’extérieur du
territoire de la République, à quelque titre que ce soit
en vue de commettre, l’une des infractions terroristes
prévues par la présente loi.
N° 63
La peine encourue est de dix à vingt ans
d’emprisonnement et d’une amende de cinquante
mille à cent mille dinars pour les personnes qui ont
formé les organisations et les ententes précitées.
Art. 33 - Est coupable d’infraction terroriste et puni
de six à douze ans d'emprisonnement et d'une amende de
vingt mille dinars à cinquante mille dinars quiconque
commet, sciemment, l’un des actes suivants :
1. utiliser le territoire de la République ou le
territoire d’un Etat étranger pour recruter ou entraîner
une personne ou un groupe de personnes en vue de
commettre l’une des infractions terroristes prévues par
la présente loi, à l’intérieur ou à l’extérieur du
territoire de la République,
2. utiliser le territoire de la République pour
commettre une des infractions terroristes prévues par
la présente loi contre un autre Etat ou ses citoyens ou
pour y effectuer des actes préparatoires,
3. voyager à l’extérieur du territoire de la République
en vue de commettre l’une des infractions terroristes
prévues par la présente loi ou en inciter, recevoir ou
fournir des entraînements pour les commettre.
4. entrer ou traverser le territoire de la République
en vue de voyager à l'étranger pour commettre l’une
des infractions terroristes prévues par la présente loi
ou en inciter, recevoir ou fournir des entraînements
pour les commettre.
Art. 34 - Est coupable d’une infraction terroriste et
puni de dix à vingt ans d’emprisonnement et d’une
amende de cinquante mille à cent mille dinars,
quiconque commet, intentionnellement, l’un des actes
suivants :
1. renseigner, arranger, faciliter, aider, servir
d’intermédiaire, organiser, par tout moyen, même
gratuitement, l’entrée ou la sortie d’une personne du
territoire tunisien, légalement ou clandestinement,
qu’elle soit à partir des points de passage ou autres en
vue de commettre l’une des infractions prévues par la
présente loi,
2. procurer, par tout moyen, des matières, des
matériels, des uniformes, des moyens de transport, des
équipements, de la provision, des sites électroniques,
des documents ou des images au profit d’une
organisation ou entente terroriste ou des personnes en
rapport avec les infractions terroristes prévues par la
présente loi,
3. mettre des compétences ou des experts, au
service d'une organisation ou une entente terroriste ou
des personnes en rapport avec les infractions
terroristes prévues par la présente loi,
Journal Officiel de la République Tunisienne — 7 août 2015
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