- de révéler une méthode d'enquête, une source confidentielle d'information, un programme ou un plan d'action destiné à prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois ; - de mettre en péril la sécurité d'une personne ; - de causer un préjudice à une personne qui est l'auteur du renseignement ou qui en est l'objet ; - de révéler les composantes d'un système de communication destiné à l'usage d'une personne chargée d'assurer le respect de la loi ; - de révéler un renseignement transmis à titre confidentiel par un corps de police ayant compétence hors du Burkina Faso ; - de favoriser l'évasion d'un détenu ; - de porter atteinte au droit d'une personne à être jugée de manière impartiale. Article 50 : Le Contrôleur général d’Etat ou une personne exerçant une fonction de vérificateur au niveau de l’Autorité supérieure de contrôle d’Etat peut refuser de confirmer l'existence ou de donner communication d'un renseignement dont la divulgation serait susceptible : - d'entraver le déroulement d'une opération de vérification ; - de révéler un programme ou un plan d'activité de vérification ; - de révéler une source confidentielle d'information relative à une vérification ; - de porter atteinte au pouvoir de contrôle accordé au Contrôleur général d’Etat. Article 51 : La restriction des informations et documents non communicables concerne également toute information publique dont la divulgation est interdite par des dispositions législatives. 20

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents