Loi n°2010-035 du 21 Juillet 2010 Abrogeant et Remplaçant la loi n°2005047 du 26 Juillet 2005 relative à la Lutte contre le Terrorisme
L’Assemblée Nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article Premier: Le terrorisme prône la violence et l’intolérance. Il menace la stabilité de
l’Etat et des institutions, la sécurité des personnes et des biens, et représente un danger pour
les intérêts vitaux de la Nation.
S’inspirant des préceptes religieux et moraux de l’Islam, et conformément aux principes
démocratiques prévus par la Constitution, la présente loi garantit à la société le droit :
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à vivre dans la paix, la sécurité et la quiétude, loin de tout ce qui est de nature à porter
atteinte à sa stabilité ou à déstabiliser ses institutions ;
à rejeter toutes formes de dérive, violence, fanatisme, ségrégation raciale et terrorisme
qui menacent la paix et la stabilité de la société.
L’Etat, émanation de la collectivité nationale, assume pleinement la responsabilité de sa
contribution à l’effort de la Communauté Internationale dans la lutte contre toutes formes de
terrorisme et la proscription des sources de financement y afférentes, dans le cadre des
conventions internationales, régionales et bilatérales, régulièrement ratifiées par la République
Islamique de Mauritanie.
Titre I : Des Actes Terroristes
Article 2 : La présente loi s’applique aux infractions terroristes.
Article 3: Constitue une infraction territoire, au sens de la présente loi, l’infraction prévue
aux articles 4,5 et 6 ci-après qui, de par sa nature ou son contexte, peut porter gravement
atteinte au pays et commise intentionnellement dans le but d’intimider gravement la
population ou de contraindre indûment les pouvoirs publics à accomplir ce qu’ils ne sont pas
tenus de faire ou à s’abstenir de faire ce qu’ils sont tenus de faire, pervertir les valeurs
fondamentales de la société et déstabiliser les structures et/ou institutions constitutionnelles,
politiques, économiques ou sociales de la Nation, de porter atteinte aux intérêts d’autres pays
ou à une organisation internationale.
Article 4: Constitue, aux conditions prévues à l’article 3, ci-dessus, une infraction terroriste:
1. L’atteinte à la sûreté intérieure et/ou extérieure de l’Etat;
2. L’atteinte volontaire à la vie des personnes, à leur intégrité, ou à leur liberté, ainsi que
l’enlèvement ou la séquestration des personnes;
3. Les infractions en matière informatique (cybercriminalité);
4. Les infractions à la sécurité de la navigation aérienne, maritime ou au transport
terroriste;
5. La mise au point, la fabrication, la distension, le transport, la mise en circulation ou
l’utilisation illégale d’armes, d’explosifs, de munitions, de substances explosives ou
d’engins, fabriqués à l’aide de telles substances;