[2012] 1 R.C.S.
breeden c. black
Le juge LeBel
677
Court of Appeal found that a real and substantial
connection was presumed to exist on the basis that
a tort was committed in Ontario, pursuant to rule
17.02(g) of the Ontario Rules of Civil Procedure,
R.R.O. 1990, Reg. 194. The appellants had failed
to rebut this presumption. The Court of Appeal
found that the existence of a real and substantial
connection was also supported by the principles
of fairness and order and the “general principles”
identified in Van Breda-Charron. While the Court
of Appeal did not consider it to be necessary to
determine whether a “targeting” approach should
be adopted in Canadian law, it nonetheless found
that there was evidence on the record that the
appellants did target and direct their statements at
Ontario.
d’appel s’est appuyée sur l’al. 17.02g) des Règles de
procédure civile de l’Ontario, R.R.O. 1990, Règl.
194, pour conclure que l’existence d’un lien réel et
substantiel était présumée du fait qu’un délit avait
été commis en Ontario. Les appelants n’avaient pas
réussi à réfuter cette présomption. La Cour d’appel
a conclu que l’existence d’un lien réel et substantiel
reposait aussi sur les principes d’équité et d’ordre
et sur les [TRADUCTION] « principes généraux »
énoncés dans Van Breda-Charron. Bien que la
Cour d’appel n’ait pas estimé nécessaire de trancher
la question de savoir s’il convenait d’adopter la
notion de « stratégie de la cible » en droit canadien,
elle a tout de même conclu que la preuve au dossier
démontrait que les appelants avaient effectivement
ciblé l’Ontario et qu’ils y avaient dirigé leurs
communiqués.
[14] With regard to forum non conveniens, the
Court of Appeal found that there was no basis on
which to interfere with the motion judge’s exercise of discretion. In the Court of Appeal’s view,
Belobaba J. had correctly set out the relevant factors and was entitled to determine the significance
he would give to each one. Accordingly, the appeal
was dismissed.
[14] En ce qui concerne la doctrine du forum non
conveniens, la Cour d’appel a conclu qu’il n’y avait
aucune raison de modifier la décision rendue par le
juge saisi de la motion dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire. De l’avis de la Cour d’appel,
le juge Belobaba avait énoncé correctement les facteurs pertinents et il pouvait décider de l’importance à accorder à chacun. En conséquence, l’appel
a été rejeté.
II. Analysis
II. Analyse
A. Position of the Parties
[15] The appellants allege that Lord Black is a
libel tourist. In their view, the “place of reading”
approach to libel should be eschewed in cases
involving transnational libel claims in favour of
an approach that considers whether a real and
substantial connection exists between the forum
and the substance of the action. In the case of a
libel claim, that is the subject matter and conduct
giving rise to the words complained of and the
context in which they were made. The appellants
contend that the substance of Lord Black’s actions
is American and that both New York and Illinois
are clearly more appropriate forums for the trial of
the actions than Ontario.
A. Position des parties
[15] Les appelants soutiennent que lord Black
pratique le tourisme diffamatoire. Selon eux,
l’approche dite [TRADUCTION] « du lieu de
lecture » en matière de diffamation devrait, dans
des actions transnationales, être écartée au profit
d’une démarche fondée sur l’existence d’un lien
réel et substantiel entre le ressort et le fond de
l’action. Dans une action en diffamation, l’objet
de la poursuite, la conduite ayant donné lieu aux
propos reprochés et le contexte dans lequel ils ont
été publiés sont des questions de fond. Les appelants
prétendent que les actions intentées par lord Black
sont américaines quant au fond et que New York et
l’Illinois sont tous deux des ressorts nettement plus
appropriés que l’Ontario pour l’instruction de ces
instances.