17 - le bénéfice des autres services de communications électroniques selon la zone de couverture de chaque service ; - la liberté de choix du fournisseur des services de communications électroniques ; - l’égalité d’accès aux services de communications électroniques ; - l’accès aux informations de base relatives aux conditions de fourniture des services de communications électroniques et de leur tarification. Article 28.- (1) L'obligation de service universel des communications électroniques couvre la fourniture à tous, des services de communications électroniques de bonne qualité, à des conditions tarifaires abordables, et de façon ininterrompue. (2) Sont considérés comme faisant partie de l’obligation de service universel des communications électroniques : - la possibilité de raccordement au réseau téléphonique public ; - la mise à disposition des points d’accès public aux services de communications électroniques sur l’ensemble du territoire ; - l’accès aux services d’urgence ; - la possibilité pour certains groupes sociaux de bénéficier de mesures particulières ; - l’acheminement des communications électroniques en provenance et à destination des points d'abonnement ; - l’acheminement gratuit des communications électroniques d'urgence ; - la fourniture d’un annuaire universel d’abonnés imprimé et électronique et d’un service de renseignement gratuit ; - toute autre activité du secteur des Télécommunications et des Technologies de l’Information et de la Communication, arrêtée par les pouvoirs publics. (3) Le service universel est un concept dynamique dont le contenu fait l’objet d’un réexamen périodique par l’Administration chargée des Télécommunications. Article 29.- Les cahiers de charges des opérateurs déterminent les obligations et les conditions de fourniture du service universel des communications électroniques.

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