18 Article 30.- Le financement des coûts imputables à l'obligation de service universel est assuré par l'ensemble des exploitants des réseaux de communications électroniques ouverts au public et par l'ensemble des fournisseurs de services de communications électroniques au public, dans les conditions fixées par les conventions ou les cahiers de charges respectifs. Article 31.- Un texte particulier fixe les modalités de partage des revenus issus de la production et de l’édition de l’annuaire universel d’abonnés. CHAPITRE II DU DEVELOPPEMENT DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES Article 32.- Le développement des communications électroniques consiste notamment en : - la desserte des zones rurales non couvertes par les cahiers de charges des opérateurs ; - la réduction du déficit de couverture du territoire national par les moyens de communications électroniques pouvant bénéficier d’une subvention ; - le réaménagement du spectre des fréquences ; - le soutien à la recherche, à la formation et à la normalisation dans le domaine des communications électroniques ; - le soutien au développement des secteurs défavorisés de l’économie nationale par l’utilisation des communications électroniques ; - le paiement des contributions financières de l’Etat aux organisations internationales du secteur des Télécommunications et des Technologies de l’Information et de la Communication ; - toute autre activité qui concourt au développement du secteur des Télécommunications et des Technologies de l’Information et de la Communication. Article 33.- Les modalités de mise en œuvre du service universel et du développement des communications électroniques sont fixées par voie réglementaire. CHAPITRE III DU FINANCEMENT DU SERVICE UNIVERSEL ET DU DEVELOPPEMENT DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES Article 34.- (1) Il est institué par la présente loi, un Fonds Spécial des Télécommunications.

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