25 (2) La demande de partage d'infrastructures doit être faite par écrit. L'opérateur gestionnaire des infrastructures concernées est tenu d'y répondre dans un délai maximum de soixante (60) jours à compter de la date de la réception de la demande. (3) La demande de partage d'infrastructures ne peut être refusée, si elle ne crée aucune perturbation ou autre difficulté technique, au regard du bon établissement du réseau et de la bonne exploitation du service. Tout refus du partage d'infrastructures doit être motivé. (4) En cas de désaccord entre les deux parties, le différend est porté à la connaissance de l'Agence à l’effet d’y trouver une solution. Article 47.- Les exploitants d’infrastructures alternatives sont tenus de céder, sous la supervision de l’Administration chargée des Télécommunications, à l’opérateur de réseau, les capacités excédentaires dont ils pourraient disposer après avoir déployé les infrastructures destinées à leurs propres besoins, et/ou les droits de passage sur le domaine public, les servitudes, les emprises, les ouvrages de génie civil, les artères et canalisations ainsi que les points hauts dont ils disposent. Article 48.- Les conditions d’interconnexion, d’accès au réseau et de partage des infrastructures sont fixées par voie réglementaire. CHAPITRE VI DE LA NUMEROTATION ET DE L’ADRESSAGE Article 49.- (1) L’Agence établit et gère le plan national de numérotation et d’adressage. Ce plan détermine l’ensemble des adresses et numéros permettant d’identifier les points de terminaison des réseaux et des services de communications électroniques, d’acheminer les appels et d’accéder aux ressources internes des réseaux, conformément aux recommandations de l’Union Internationale des Télécommunications. Elle garantit un accès égal et simple des utilisateurs aux différents réseaux et services ainsi que l’équivalence des formats de numérotation. (2) Les ressources d’adressage mentionnées à l’alinéa 1 cidessus comportent notamment, les codes de points sémaphores, les codes des réseaux de communications électroniques. Article 50.- (1) L'Agence attribue dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, aux opérateurs qui le demandent, des adresses, des préfixes et des numéros ou blocs de numéros, moyennant une redevance fixée par voie réglementaire. (2) Les conditions d’utilisation de ces adresses, préfixes, numéros ou blocs de numéros portent sur :

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