26 - le type de service auquel l’utilisation des ressources est réservée ; - l’utilisation efficace et pertinente des numéros attribués ; - le respect des exigences en matière de portabilité de numéro ; - le paiement des redevances d’utilisation. (3) Les abonnés à un réseau de communications électroniques ouvert au public, ont droit au service de portabilité de numéros suivant les conditions fixées par voie réglementaire. (4) Les conditions de location, d'utilisation des adresses, des préfixes, numéros ou blocs de numéros prévus à l'alinéa 1 du présent article sont précisées dans les règles de gestion édictées par l’Agence, le cas échéant, dans les cahiers de charges des opérateurs. CHAPITRE VII DE LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS Article 51.- Les consommateurs, dans leurs relations avec les opérateurs, ont droit à un contrat d’abonnement dont le modèle est préalablement validé par l’Agence. Article 52.- Le consommateur des services de communications électroniques a droit notamment : - à l’accès aux services de communications électroniques, avec des standards de qualité et de régularité inhérents à sa nature, partout sur le territoire national ; - à la liberté de choix de son fournisseur de services ; - à la non-discrimination en matière d’accès et de conditions d’utilisation du service ; - à l’information adéquate concernant les conditions de fourniture des services, les tarifs et les autres frais afférents ; - à l’inviolabilité et au secret de ses communications, excepté dans les conditions légalement et réglementairement applicables ; - à sa demande, à la non-divulgation de son identificateur d’accès ; - à la non-suspension du service fourni, excepté pour non respect des clauses de son contrat ; - à l’information au préalable sur les clauses de suspension du contrat ;

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