juridique que la fourniture des services de télécommunications sur un réseau ouvert au public. Il est fait application, le cas échéant, selon le type de service fourni, des dispositions prévues aux articles 16, 16 et 19 ci-dessus. Article 84 – Les équipements de stations terrestres et de satellites d’émission et de réception de radiodiffusion sonore ou de télévision qui peuvent, en raison de leur puissance et de leurs caractéristiques techniques, servir de support à des services de télécommunications, font l’objet d’une déclaration préalable auprès de l’Agence de Régulation des Télécommunications. Article 85 – Les équipements de réception individuelle de radiodiffusion sonore ou de télévision ne sont pas soumis aux dispositions de l’article 84 ci-dessus. TITRE III DES DROITS DE PASSAGE ET DES SERVITUDES Article 86 – Les exploitants de réseaux ouverts au public, dûment autorisés conformément aux dispositions de la présente loi, bénéficient d’un droit de passage sur le domaine public routier et de servitudes sur les propriétés privées, dans les conditions prévues aux articles 391 et suivants du Code des Postes et Télécommunications. Ils bénéficient des même droits et servitudes sur le domaine public non routier, sous réserve de la signature, avec l’autorité concessionnaire ou gestionnaire du domaine public considéré, des conventions conférant de tels droits et servitudes pouvant donner lieu à versement de redevances.

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