Article 87 – Les exploitants de réseaux ouverts au public, peuvent occuper le domaine public routier en y implantant des ouvrages dans la mesure ou cette occupation n’est pas incompatible avec son affectation. Article 88 – Afin d’éviter ou de supprimer des entraves de toute nature à la propagation des ondes radioélectriques émises ou reçues par les centres exploités ou contrôlés dans un but d’intérêt général, il peut être institué des servitudes administratives conformément aux dispositions des articles 439 à 477 du Code des Postes et Télécommunications. De même pour assurer le fonctionnement des réceptions radioélectriques effectuées dans les centres exploités ou contrôlés dans un but d’intérêt général, il peut être institué des servitudes administratives en raison des perturbations électromagnétiques, conformément aux dispositions des articles 448 à 468 du Code des Postes et Télécommunications. Article 89 – En application des dispositions des articles 444 à 447 du Code des Postes et Télécommunications, il peut être institué des servitudes pour la protection des câbles et des lignes de réseaux. Article 90 – Les servitudes visées au présent titre ouvrent droit à indemnisation s’il en résulte un dommage certain, direct et actuel. Cette indemnité peut faire l’objet d’une transaction entre les parties. Article 91– Par dérogation aux articles 447 et 457 du Code des Postes et Télécommunications et sous réserve des dispositions de droit commun, la demande d’indemnité doit, à peine de forclusion, parvenir au bénéficiaire des servitudes et au ministre chargé des télécommunications, dans un délai de deux ans, à compter de la notification faite aux intéressés des suggestions dont ils font l’objet.

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