En cas de défaillance d’un opérateur, l’Agence de Régulation des Télécommunications peut prononcer l’une des sanctions prévues à l’article 31ci­ dessus. Section 4 : De l’annuaire universel et de la publication des listes d’abonnés Article 48 – Un annuaire universel, électronique ou sous forme imprimée et un service de renseignements sont mis à la disposition du public. Sous réserve de la protection des droits des personnes concernées, l’annuaire universel et le service de renseignement donnent accès aux noms ou raisons sociales, aux coordonnées téléphoniques et aux adresses de tous les abonnés aux réseaux ouverts au public ainsi qu’à la mention de leur profession pour ceux des abonnés qui le souhaitent. Les renseignements concernant les abonnés ayant manifesté leur volonté de ne pas figurer dans l’annuaire et souscrire au service dit de liste rouge, ne peuvent être publiés ou communiqués. Toutefois, un service spécialisé du service de renseignements permet de créer confidentiellement les conditions d’une connexion entre un abonné et la liste rouge et l’auteur de la demande de renseignements. Article 49 – Chaque exploitant d’un réseau téléphonique ouvert au public est tenu de communiquer aux opérateurs en charge de l’annuaire universel et du service de renseignements, ses listes d’abonnés ou d’utilisateurs déclarés. Article 50 – L’opérateur unique mentionné à l’article 8 ci-dessus édite, pendant la période d’exclusivité prévue audit article, un annuaire universel sous forme imprimée et fournit un service de renseignements téléphoniques. Article 51 – La publication des listes d’abonnés ou d’utilisateurs déclarés par les abonnés de réseau ou de service de télécommunications est libre, sous réserve de la protection des droits des personnes concernées et de l’autorisation accordée par leur propriétaire.

Seleccionar párrafo de destino3

Conectar a un párrafo
Connect to an entity
Disable highlights
Añadir a la tabla de contenidos