Toutefois, s’il s’agit d’un réseau ouvert au public, cette publication doit faire l’objet d’une déclaration préalable auprès de l’Agence de Régulation des Télécommunications. Le ou les opérateurs en charge de l’annuaire universel établissent et tiennent à jour les listes d’abonnés nécessaires à son édition et à la fourniture des services de renseignements. Ces listes sont mises à la disposition des opérateurs ou prestataires concernés. CHAPITRE IV DE L’INTERCONNEXION ET DU PARTAGE DES INFRASTRUCTURES Section 1 : De l’interconnexion Article 52 – L’interconnexion ne peut-être accordée qu’aux opérateurs titulaires d’une licence ou d’une autorisation délivrée en application de la présente loi et dans les conditions fixées par voie réglementaire. La demande d’interconnexion doit être écrite. Elle est adressée à l’opérateur concerné qui est tenu d’y répondre dans un délai de quarante cinq jours à compter de la date de réception. En cas de refus, la décision doit être motivée. Article 53 – Le coût de l’interconnexion est pris en charge par le demandeur. Article 54 – L’interconnexion donne lieu à une convention entre parties. Cette convention détermine les conditions techniques et financières de l’interconnexion sans dérogation aux dispositions de la présente loi.

Seleccionar párrafo de destino3

Conectar a un párrafo
Connect to an entity
Disable highlights
Añadir a la tabla de contenidos