12 ARRÊT DE LESQUEN DU PLESSIS-CASSO (n° 2) c. FRANCE – OPINIONS SÉPARÉES OPINION CONCORDANTE DU JUGE LEMMENS J’ai voté avec la majorité en faveur d’un constat de non-violation de l’article 10. Je voudrais toutefois expliquer que ce n’est pas sans hésitation que j’ai voté dans ce sens. Cette affaire concerne l’expression d’un jugement de valeur, dans un contexte de polémique politique. Dans ses écrits, le requérant alléguait que le maire de Versailles avait par le passé retardé sa propre naturalisation afin de ne pas avoir à servir sous les drapeaux français pendant la guerre d’Algérie. Comme il est constaté dans l’arrêt, la base factuelle de cette allégation n’était pas inexistante, compte tenu de la chronologie des faits (paragraphe 34). Afin de donner un certain poids à son allégation, le requérant écrivait que c’était une « éminente personnalité versaillaise » qui « un jour » lui avait confié que le maire avait attendu pour demander sa naturalisation. Le nom de cette personnalité n’était pas mentionné dans la lettre ouverte. Il est vrai que la confidence à laquelle le requérant se référait n’a pas pu être prouvée. Sur ce point, la base factuelle faisait défaut (paragraphes 35-36). Il m’est toutefois difficile d’accorder une importance significative à la référence à cette confidence très vague. Un lecteur ne comprendrait-il pas qu’il s’agissait d’une exagération et que le requérant n’avait que faire de la vérité ? Je me demande ce que cette référence apportait au message. On peut avoir une appréciation des faits différente de celle des juridictions internes. Toutefois, notre rôle, en tant que juges européens, n’est pas de rejuger l’affaire, mais de vérifier, notamment, si les autorités nationales sont restées dans les limites de la marge d’appréciation là où il peut y avoir des divergences de vues légitimes. Lorsqu’il s’agit de mettre en balance la liberté d’expression et la protection de la réputation d’autrui, cette marge n’est pas restreinte. Même si je ne puis souscrire aux conclusions des juridictions nationales, je dois admettre que l’appréciation par elles de la nécessité de l’ingérence n’est pas déraisonnable au point que l’on doive considérer qu’elles ont outrepassé la marge dont elles jouissent. C’est donc sans enthousiasme, en déférant au point de vue des juridictions françaises – qui ont examiné l’affaire en détail et mis en balance les droits et intérêts –, que j’ai finalement décidé de ne pas conclure à la violation de l’article 10.

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