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ARRÊT DE LESQUEN DU PLESSIS-CASSO c. FRANCE (N° 2)
la naturalisation lui avait été révélée par des tiers, A.D. et M.R.-A, qu’il n’a
pas appelé à témoigner. La Cour observe pourtant que la citation litigieuse
va au-delà de ce seul élément objectif, prêtant à la personne visée par la
lettre ouverte un calcul en lien avec la guerre d’Algérie. A cet égard, elle
relève que le tribunal de grande instance de Versailles a tenu compte du fait
que, dans le même temps, E.P. produisait quant à lui des pièces relatives à
ses états de services. En outre, elle constate que, devant elle, le requérant se
contente de répéter avoir été informé par A.D. de la date de naturalisation et
n’invoque pas avoir réellement recueilli la déclaration prêtée à ce dernier
dans le texte litigieux, ce qui peut légitimement faire naître un doute sur
l’authenticité de cette citation ; il ne justifie pas non plus avoir accompli des
vérifications ou recherches sérieuses, préalablement à la publication de sa
lettre ouverte.
37. De plus, la Cour observe que l’atteinte portée par le propos litigieux
à l’honneur et à la réputation d’E.P. était d’une gravité certaine. À cet égard,
elle estime, comme l’a relevé la cour d’appel de Versailles, que les
allégations du requérant révélaient une animosité personnelle
particulièrement affichée, le maire se voyant reprocher d’avoir « déserté » le
combat des harkis et étant ainsi associé à ceux qui avaient fait le choix de
soutenir les rebelles algériens. La Cour doit donc apprécier la
proportionnalité de la condamnation du requérant au but de protection de la
réputation ou des droits d’autrui, au regard des critères dégagés par sa
jurisprudence pertinents en l’espèce.
38. A cet égard, elle relève que les propos litigieux s’inscrivaient dans le
cadre d’une polémique politique, le requérant étant le représentant d’un
mouvement d’opposition à la majorité municipale et entendant contester la
légitimité du maire de la ville à présider une cérémonie publique
d’hommage aux musulmans d’Algérie ayant combattu pour la France. En
outre, elle considère que les éléments avancés se rattachaient à un débat
d’intérêt général. Néanmoins, elle observe que la cour d’appel de Versailles
a tenu compte du choix délibéré du requérant de faire dévier ce qui aurait pu
être un débat d’idées, concernant la place réservée aux harkis par la
communauté nationale, vers une approche touchant à un aspect de la vie
privée du maire. De plus, elle constate que les allégations litigieuses n’ont
pas été réalisées au cours d’un échange verbal, ni d’une audience
délibérative d’un organe municipal, mais qu’elles ont été formulées par écrit
et dans un contexte politique local caractérisé par l’absence de toute passion
polémique dans l’opinion au moment de la publication du texte, ce qui
implique un caractère pesé et réfléchi, à la différence de propos qui auraient
été tenus oralement dans le cadre d’un échange rapide et spontané
(Haguenauer c. France, no 34050/05, § 51, 22 avril 2010).
39. Enfin, la Cour considère que la nature et la lourdeur de la peine
infligée sont aussi des éléments qui entrent en ligne de compte lorsqu’il
s’agit d’apprécier la proportionnalité de l’ingérence (Sürek c. Turquie (no 1)
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