Journal Officiel de la République Islamique de Mauritanie du 31 Juillet 2006……………………..1123 contre un candidat à une fonction électorale, ce délai sera réduit à vingt-quatre heures, outre le délai de distance et les dispositions des articles 58 et 59 ne seront pas applicables. Article 62 : Le pourvoi devra être formé dans les trois jours au plus tard après le prononcé du jugement, au greffe du tribunal qui aura rendu la décision. Dans les 15 jours qui suivent, les pièces de la procédure seront envoyées à la cour d'Appel. Article 58 : Quand le prévenu voudra être admis à prouver la vérité des faits diffamatoires conformément aux dispositions de l'article 42 de la présente ordonnance, il devra, dans le délai de dix jours après la signification de la citation, faire signifier au ministère public ou au plaignant au domicile par lui élu, suivant qu'il est assigné à la requête de l'un ou de l'autre Dans les huit jours qui suivront, les pièces de la procédure seront envoyées à la Cour suprême qui statuera d’urgence. L'appel contre les jugements ou le pourvoi contre les arrêts de la cour d'appel qui aura statué sur les incidents et exceptions d'incompétence ne sera formé à peine de nullité qu'après le jugement ou l'arrêt définitif et en même temps que l'appel ou le pourvoi contre ledit jugement ou arrêt. 1 - les faits articulés et qualifiés dans la citation desquels il entend prouver la véracité ; Toutes les exceptions d'incompétence devront être proposées avant toute ouverture du débat sur le fond. 2- les noms, profession et demeure des témoins par lesquels il entend faire la preuve. Article 63 : La poursuite des crimes aura lieu conformément au droit commun, sous réserve des dispositions des articles 54 et 55 ci-dessus. Cette signification contiendra élection de domicile près le tribunal comp��tent, le tout à peine d'être déchu du droit de faire la preuve. Section III : Des dispositions spéciales relatives aux peines complémentaires, circonstances atténuantes et à la prescription. Article 59 : Le plaignant ou le ministère public, suivant le cas, sera tenu de faire signifier au prévenu au domicile par lui élu, les copies des pièces, les noms, profession et demeure des témoins par lesquels il entend faire la preuve du contraire. Article 64 : S'il y a condamnation, l’arrêt pourra, dans les cas prévus aux articles 33, 34, 44 et 45, prononcer la confiscation des écrits ou imprimés, placards ou affiches, films ou bandes saisies et la suppression ou la destruction de tous les exemplaires qui seraient mis en vente, distribués ou exposés au regard du public. Toutefois, la suppression ou la destruction pourra ne s'appliquer qu'à certaines parties des exemplaires saisis. Article 60 : Le tribunal compétent sera tenu de statuer au fond dans le délai maximum d'un mois à compter de la date de la première audience. Dans le cas prévu à l'alinéa 2 de l'article 57, la cause ne pourra être remise au-delà du jour fixé pour le scrutin. Article 65 : En cas de condamnation, en application des articles 32, 33, 36, 44 et 45, la suspension du journal ou du périodique pourra être prononcée par la même décision de justice pour une durée qui n'excédera pas trois mois. La suspension de l'organe médiatique sera sans effet sur les contrats de travail qui liaient l'exploitant, Article 61 : Le droit de se pourvoir en cassation appartient au prévenu et à la partie civile, quant aux dispositions relative à ses intérêts civils. L'un et l'autre seront dispensés de consigner l'amende et le prévenu de se mettre en état. 471

Seleccionar párrafo de destino3