adjoints, les rédacteurs en chef, les directeurs généraux de ces organes sont punis comme auteurs principaux. Les auteurs des faits incriminés à savoir les journalistes ou assimilés, les collaborateurs extérieurs sont punis comme complices. Article 287 : En cas de violation des dispositions des articles 146 à 148, les responsables cités à l’article 286 de la présente loi, seront punis d’une peine d’amende de cinq cent mille (500 000) francs à deux millions (2 000 000) de francs CFA. Article 288 : Le directeur de publication d’un organe de presse écrite, le directeur d’une station de radiodiffusion sonore ou de télévision, l’exploitant de site internet, l’exploitant d’un service en ligne en matière de communication audiovisuelle et de presse est tenu, sous peine d’une amende de cinq cent mille (500 000) francs à deux millions (2 000 000) de francs CFA, d’insérer, de publier ou de diffuser gratuitement dans le plus prochain numéro du journal ou écrit périodique, sur sa station de radiodiffusion sonore ou de télévision ou encore sur son site internet, toutes les rectifications qui sont adressées par un dépositaire de l’autorité publique au sujet des écrits qui ont été publiés par son journal ou sur son site internet, des propos ou des images diffusés par sa radio ou sa télévision. Article 289 : En cas de violation des dispositions des articles 183, 184 et 208 de la présente loi, le propriétaire ou le directeur de publication, l’imprimeur ou l’éditeur sera puni d’une amende de cinq cent mille (500 000) francs à deux millions (2 000 000) de francs CFA. En cas de récidive, la peine est portée au double du maximum des amendes prévues. Article 290 : L’exercice de la profession de colporteur, de vendeur ou de distributeur sans déclaration préalable, la fausseté de la déclaration et le défaut de présentation de toute réquisition du récépissé, seront sanctionnés par une amende de vingt mille (20 000) à cent mille (100 000) francs CFA. Article 291 : Les vendeurs et distributeurs qui ont sciemment colporté ou distribué ou vendu des imprimés de toutes natures, des publications, des livres, des écrits, des brochures, des journaux, des dessins, des gravures, des lithographies et des photographies et autres feuilles périodiques présentant un caractère délictueux, licencieux ou pornographique à des mineurs seront punis d’une amende de cent mille (100 000) francs à cinq cent mille (500 000) francs CFA . Article 292 : L’exercice de la profession de colporteur, de vendeur ou de distributeur est organisé par voie réglementaire. Article 293 : En cas de violation des dispositions prévues à l’article 201 de la présente loi, les contrevenants seront passibles d’une amende de cinq cent mille (500 000) francs à cinq millions (5 000 000) de francs CFA. 71

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