adjoints, les rédacteurs en chef, les directeurs généraux de ces organes sont punis
comme auteurs principaux.
Les auteurs des faits incriminés à savoir les journalistes ou assimilés, les
collaborateurs extérieurs sont punis comme complices.
Article 287 : En cas de violation des dispositions des articles 146 à 148, les
responsables cités à l’article 286 de la présente loi, seront punis d’une peine
d’amende de cinq cent mille (500 000) francs à deux millions (2 000 000) de francs
CFA.
Article 288 : Le directeur de publication d’un organe de presse écrite, le
directeur d’une station de radiodiffusion sonore ou de télévision, l’exploitant de site
internet, l’exploitant d’un service en ligne en matière de communication
audiovisuelle et de presse est tenu, sous peine d’une amende de cinq cent mille
(500 000) francs à deux millions (2 000 000) de francs CFA, d’insérer, de publier ou de
diffuser gratuitement dans le plus prochain numéro du journal ou écrit périodique, sur
sa station de radiodiffusion sonore ou de télévision ou encore sur son site internet,
toutes les rectifications qui sont adressées par un dépositaire de l’autorité publique
au sujet des écrits qui ont été publiés par son journal ou sur son site internet, des
propos ou des images diffusés par sa radio ou sa télévision.
Article 289 : En cas de violation des dispositions des articles 183, 184 et 208 de
la présente loi, le propriétaire ou le directeur de publication, l’imprimeur ou l’éditeur
sera puni d’une amende de cinq cent mille (500 000) francs à deux millions
(2 000 000) de francs CFA.
En cas de récidive, la peine est portée au double du maximum des amendes
prévues.
Article 290 : L’exercice de la profession de colporteur, de vendeur ou de
distributeur sans déclaration préalable, la fausseté de la déclaration et le défaut de
présentation de toute réquisition du récépissé, seront sanctionnés par une amende
de vingt mille (20 000) à cent mille (100 000) francs CFA.
Article 291 : Les vendeurs et distributeurs qui ont sciemment colporté ou
distribué ou vendu des imprimés de toutes natures, des publications, des livres, des
écrits, des brochures, des journaux, des dessins, des gravures, des lithographies et des
photographies et autres feuilles périodiques présentant un caractère délictueux,
licencieux ou pornographique à des mineurs seront punis d’une amende de cent
mille (100 000) francs à cinq cent mille (500 000) francs CFA .
Article 292 : L’exercice de la profession de colporteur, de vendeur ou de
distributeur est organisé par voie réglementaire.
Article 293 : En cas de violation des dispositions prévues à l’article 201 de la
présente loi, les contrevenants seront passibles d’une amende de cinq cent mille
(500 000) francs à cinq millions (5 000 000) de francs CFA.
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