plus tard dans les quatre vingt-dix (90) jours de la décision judiciaire de l’irresponsabilité du directeur de publication ou du responsable d’organe de presse. Article 299 : Les propriétaires de journaux ou écrits périodiques ou de stations de radiodiffusion sonore et de télévision sont responsables des condamnations pécuniaires prononcées au profit des tiers contre les personnes désignées dans les deux articles précédents, conformément aux dispositions du code civil. Le recouvrement des amendes et dommages-intérêts peut être poursuivi sur l’actif de l’entreprise. Article 300 : Toute infraction aux dispositions de l’article 249 de la présente loi sera punie d’une amende de deux cent cinquante mille francs (250 000) à deux millions cinq cent mille (2 500 000) francs CFA, sans préjudice de la dissolution de la société qui peut être prononcée à la requête du ministère public. Article 301 : Toute infraction aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 26 de la présente loi sera punie d’une amende de cent mille (100 000) francs à un million (1 000 000) de francs CFA. Article 302 : Le défaut du dépôt légal prévu à l’article 182 de la présente loi sera puni d’une amende de cinquante mille (50 000) à cinq cent mille (500 000) francs CFA. Article 303 : Le défaut de dépôt légal d’une parution sera puni d’une amende de cinquante mille (50 000) à deux cent cinquante mille (250.000) francs CFA pour les journaux imprimés et les journaux électroniques. PARAGRAPHE II DE LA PROCEDURE Article 304 : Les infractions aux lois sur l’information et la communication sont déférées devant les tribunaux correctionnels. Article 305 : L’action civile résultant des délits de diffamation prévus et punis par les articles 296 et 298 de la présente loi ne peut, sauf en cas du décès de l’auteur ou de l’amnistie du fait incriminé, être poursuivie séparément de l’action publique. Article 306 : La poursuite des délits commis par les moyens d’information et de communication a lieu d’office et à la requête du ministère public sauf : - dans les cas prévus aux articles 268, 277 alinéa 3 et 278 alinéa 2 de la présente loi, la poursuite a lieu sur plainte des personnes qui se prétendent offensées, adressée au ministre de la justice ; - dans le cas d’injure ou de diffamation envers un ou plusieurs membres de l’Assemblée Nationale, la poursuite a lieu sur plainte de la personne ou des 73

Seleccionar párrafo de destino3

Conectar a un párrafo
Connect to an entity
Disable highlights
Añadir a la tabla de contenidos