plus tard dans les quatre vingt-dix (90) jours de la décision judiciaire de
l’irresponsabilité du directeur de publication ou du responsable d’organe de presse.
Article 299 : Les propriétaires de journaux ou écrits périodiques ou de stations
de radiodiffusion sonore et de télévision sont responsables des condamnations
pécuniaires prononcées au profit des tiers contre les personnes désignées dans les
deux articles précédents, conformément aux dispositions du code civil.
Le recouvrement des amendes et dommages-intérêts peut être poursuivi sur
l’actif de l’entreprise.
Article 300 : Toute infraction aux dispositions de l’article 249 de la présente loi
sera punie d’une amende de deux cent cinquante mille francs (250 000) à deux
millions cinq cent mille (2 500 000) francs CFA, sans préjudice de la dissolution de la
société qui peut être prononcée à la requête du ministère public.
Article 301 : Toute infraction aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 26
de la présente loi sera punie d’une amende de cent mille (100 000) francs à un
million (1 000 000) de francs CFA.
Article 302 : Le défaut du dépôt légal prévu à l’article 182 de la présente loi
sera puni d’une amende de cinquante mille (50 000) à cinq cent mille (500 000)
francs CFA.
Article 303 : Le défaut de dépôt légal d’une parution sera puni d’une
amende de cinquante mille (50 000) à deux cent cinquante mille (250.000) francs
CFA pour les journaux imprimés et les journaux électroniques.
PARAGRAPHE II
DE LA PROCEDURE
Article 304 : Les infractions aux lois sur l’information et la communication sont
déférées devant les tribunaux correctionnels.
Article 305 : L’action civile résultant des délits de diffamation prévus et punis
par les articles 296 et 298 de la présente loi ne peut, sauf en cas du décès de
l’auteur ou de l’amnistie du fait incriminé, être poursuivie séparément de l’action
publique.
Article 306 : La poursuite des délits commis par les moyens d’information et de
communication a lieu d’office et à la requête du ministère public sauf :
- dans les cas prévus aux articles 268, 277 alinéa 3 et 278 alinéa 2 de la
présente loi, la poursuite a lieu sur plainte des personnes qui se prétendent
offensées, adressée au ministre de la justice ;
- dans le cas d’injure ou de diffamation envers un ou plusieurs membres de
l’Assemblée Nationale, la poursuite a lieu sur plainte de la personne ou des
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