www.droit‐afrique.com Togo Chapitre 2 ‐ De la publicité par voie électronique Section 1 ‐ De l’identification de la publicité par voie électronique Art.34.‐ Toute publicité, sous quelque forme que ce soit, accessible par un service en ligne, doit pouvoir être clairement identifiée comme telle. Elle comporte la mention » publicité » de manière lisible, apparente et non équivoque. La publicité doit rendre clairement identifiable la personne physique ou morale pour le compte de laquelle elle est réalisée. Les publicités, et notamment les offres promotionnelles, telles que les rabais, les primes ou les cadeaux, ainsi que les concours ou les jeux promotionnels, adressés par courrier électronique, doivent pouvoir être identifiés de manière claire et non équivoque sur l’objet du courrier dès leur réception par leur destinataire, ou en cas d’impossibilité technique, dans le corps du message. Les conditions auxquelles sont soumises les possibilités de participer à des offres, concours ou jeux promotionnels, proposés par voie électronique doivent être clairement précisées et aisément accessibles. Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des lois et règlements en vigueur réprimant la publicité trompeuse ou mensongère. Section 2 ‐ De la prospection directe par voie électronique Art.35.‐ Est interdite la prospection directe par envoi de message au moyen d’un automate d’appel, d’un télécopieur ou d’un courrier électronique utilisant, sous quelque forme que ce soit les coordonnées d’une personne physique qui n’a pas exprimé son consentement préalable à recevoir des prospections directes par ce moyen. Toutefois, la prospection directe par courrier électronique est autorisée si :  les coordonnées du destinataire ont été recueillies directement auprès de lui, en toute connaissance de cause et dans le respect des dispositions légales sur la protection des données personnelles ;  la prospection directe est adressée aux abonnés ou clients d’une personne physique ou morale qui a recueilli leurs coordonnées, en toute connaissance de cause pour des produits ou services analogues, et si le destinataire se voit offrir, de manière expresse et dénuée d’ambiguïté, la possibilité de s’opposer, sans frais, et de manière simple, à l’utilisation de ses coordonnées lorsque celles‐ci sont recueillies et chaque fois qu’un courrier électronique de prospection lui est adressé. Art.36.‐ Il est interdit d’émettre, à des fins de prospection directe, des messages au moyen d’automates d’appel, télécopieurs et courriers électroniques, sans indiquer de coordonnées valables auxquelles le destinataire puisse utilement transmettre une demande tendant à obtenir que ces communications cessent, et ce sans frais autres que ceux liés à la transmission de celle‐ci. Transactions électroniques 13

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