ARRÊT PATRÍCIO MONTEIRO TELO DE ABREU c. PORTUGAL 47. Eu égard à ce qui précède, nonobstant la marge d’appréciation dont bénéficiaient en l’espèce les autorités nationales, la Cour conclut qu’en l’espèce la condamnation du requérant n’a pas ménagé un juste équilibre entre la protection de son droit à la liberté d’expression et le droit de Mme E.G. à la protection de sa réputation. Elle estime que les motifs fournis par les juridictions nationales pour justifier la condamnation du requérant ne pouvaient passer pour pertinents et suffisants. Elle est d’avis que sanctionner pénalement des comportements comme celui qu’a eu le requérant en l’espèce est susceptible d’avoir un effet dissuasif sur les modes d’expression satiriques concernant des questions politiques (voir, mutatis mutandis, Alves da Silva, précité, § 29). La condamnation du requérant n’était donc pas nécessaire dans une société démocratique. 48. Partant, il y a eu violation de l’article 10 de la Convention. II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION 49. Aux termes de l’article 41 de la Convention : « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage 50. Le requérant demande le remboursement des montants de 1 800 EUR et de 1 666 EUR versés respectivement au titre de l’amende et de l’indemnisation, dont il s’est acquitté à l’issue de la procédure pénale l’ayant visé. Il réclame également l’octroi d’une somme pour préjudice moral, sans toutefois la quantifier. 51. Le Gouvernement conteste les prétentions du requérant. Il plaide que l’intéressé peut s’il le souhaite tenter d’obtenir le remboursement de ces sommes en demandant la réouverture de la procédure pénale au niveau interne, sur le fondement de l’article 449 § 1 g) du CPP (paragraphe 28 ci-dessus), en s’appuyant sur un arrêt de la Cour constatant une violation de l’article 10 de la Convention. 52. La Cour constate que le requérant a payé respectivement 1 800 EUR et 1 666 EUR au titre de la peine d’amende et des dommages et intérêts auxquels il a été condamné au niveau interne (paragraphes 23 et 24 ci‑dessus). Eu égard au lien de causalité existant entre ces sommes et la violation constatée dans la présente espèce (paragraphe 48 ci-dessus), la Cour estime qu’il y a lieu d’octroyer l’intégralité des sommes réclamées par le requérant au titre du dommage matériel, soit un total de 3 466 EUR. 53. En ce qui concerne le dommage moral, la Cour note que le requérant n’a pas chiffré sa prétention comme l’exige l’article 60 § 2 de son règlement. 16

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